PROJET DE CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
PREAMBULE : LE PEUPLE CENTRAFRICAIN
1
TITRE I : DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE
2
TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
5
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
6
CHAPITRE 1er : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
7
CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT
11
TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF
13
CHAPITRE 1 : DES DEPUTES
13
CHAPITRE 2 : DES SESSIONS ET DES SEANCES
14
CHAPITRE 3 : DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
15
CHAPITRE 4 : DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
17
TITRE V : DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX
18
TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
19
TITRE VII : DU POUVOIR JUCICIAIRE
20
CHAPITRE 1 : DE LA COUR DE CASSATION
21
CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D'ETAT
21
CHAPITRE 3 DE LA COUR DES COMPTES
22
CHAPITRE 4 : DU TRIBUNAL DES CONFLITS
22
TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
22
TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
23
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
23
TITRE XI : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
23
TITRE XII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION
24
TITRE XIII : DE LA REVISION
24
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
24
PREAMBULE : LE PEUPLE CENTRAFRICAIN
Fier de son unité nationale, linguistique et de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse qui contribuent à l'enrichissement de sa personnalité.
Convaincu de l'impérieuse nécessité de préserver l'unité nationale et la paix, gages du
progrès économique et social.
Conscient que seuls le travail opiniâtre ainsi que la gestion rigoureuse et transparente de
la chose publique et de l'environnement peuvent assurer un développement harmonieux, rationnel et durable.
Résolu à construire un Etat de droit fondé sur une démocratie pluraliste, garantissant
la sécurité des personnes et des biens, la protection des plus faibles, notamment les personnes vulnérables, les minorités et le plein exercice des libertés
et droits fondamentaux.
Animé par le souci d'assurer à l'Homme. sa dignité dans le respect du principe de « ZO KWE
ZO » énoncé par le Père fondateur de la République Centrafricaine, Barthélemy BOGANDA.
Conscient que la tolérance et le dialogue constituent le socle de la paix et de l'unité
nationale.
Convaincu que le suffrage universel est la seule source de La légitimité du pouvoir
politique.
S'opposant fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature
et d'oppression, ainsi qu'à tout acte de division et d'entretien de la haine.
Convaincu qu'il est essentiel que les droits de l'Homme soient protégés par un régime de
droit.
Convaincu de la nécessité de l'intégration politiques, économique et sociale africaine au plan
sous-régional et régional.
Désireux de nouer des liens d'amitié avec tous les peuples sur la base des principes
d'égalité, de solidarité, d'intérêts réciproques et du respect mutuel de la
souveraineté nationale ainsi que de l'intégrité territoriale.
Réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les Etats, d'œuvrer pour
l'Union Africaine conformément à l'Acte Constitutif adopté le 12 juillet 2000,de promouvoir le règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect
de la Justice, de l'Egalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples.
Réaffirme son adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, à la déclaration
Universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et
culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre part.
Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des droits de Homme et des Peuples du 27 juin
1981.
Réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées, notamment
celle relative à l'interdiction de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ainsi que celle relative à la protection des droits de l'enfant.
TITRE I : DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE
Art. 1er : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance
publique, toute organisation, ont l'obligation de la respecter et de la protéger.
La République reconnaît l'existence des Droits de l'Homme comme base de toute communauté
humaine, de la paix et de la justice dans le monde.
Art. 2 : La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de
la personnalité.
Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas le
droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel.
Art. 3 : Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle. Il ne peut être porté
atteinte à ces droits qu'en application d'une loi.
Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains,
dégradants ou humiliant. Tout individu, tout agent de l'Etat, toute organisation qui se rend coupable de tels actes, sera puni conformément à la
loi.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce
que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensable à sa défense. Le délai légal de détention doit être
respecté.
Nul ne peut être condamné si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte
commis.
Les droits de la défense s'exercent librement devant toutes es juridictions et administrations de la République.
Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.
Art. 4 : La liberté de la personne est inviolable.
Les libertés d'aller et venir, de résidence et d'établissement sur toute l'étendue du
territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.
Art. 5 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, d'origine
ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale.
La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il
n'y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.
Nul ne peut être contraint à l'exil.
Nul ne peut faire l'objet d'assignation à résidence ou de déportation si ce n'est qu'en
vertu d'une loi.
Art. 6 : Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la
communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'Etat.
L'Etat et les autres collectivités publiques ont, ensemble, devoir de veiller à la santé
physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées.
La protection de la femme et de l'enfant contre la violence et l'insécurité, l'exploitation et
l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'Etat et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et
des institutions appropriées de l'Etat et des autres collectivités publiques.
Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever et d'éduquer leurs
enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'Etat et
les autres collectivités publiques.
Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l'assistance publique que les enfants
légitimes.
Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants légitimes.
L'Etat et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables
et des institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.
Art. 7 : Chacun a le droit d'accéder aux sources du savoir. L'Etat garantit à l'enfant et
à l'adulte l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle.
Il doit être pourvu à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse par des établissements
publics ou privés.
Les établissements privés peuvent être ouverts avec l'autorisation de l'Etat, dans
les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l'Etat.
Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'éducation et à l‘instruction de leurs enfants
jusqu'à l'age de seize (16) ans au moins.
L'Etat et les autres collectivités publiques ont l'obligation de créer et d'assurer le bon
fonctionnement des établissements public pour l'éducation et l'instruction de
la jeunesse.
L'éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de
l'enseignement.
Art. 8 : La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi.
Toute forme d'intégrisme religieux et d'intolérance est interdite.
Art. 9 : La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement
sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par
une politique efficiente de l'emploi.
Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou
son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination
des conditions de travail.
Des lois fixent les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, et
plus particulièrement aux plus Jeunes, aux plus âgés, aux handicapés ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes de santé dus aux conditions de leur travail.
Art. 10 : Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois
qui le régissent.
Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et
intérêts par l'action syndicale.
Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne
peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.
Art. 11 : La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en
vigueur.
Art. 12 : Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations,
groupements, sociétés et établissements d'utilité publique, sous réserve de se conformer aux lois et règlements.
Les associations, groupements, sociétés et établissements dont les activités sont
contraires à l'ordre public ainsi qu'à l'unité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.
Art. 13 : La liberté d'informer, d'exprimer et de diffuser ses opinions par la parole,
b plume et l'image, sous réserve du respect des droits d'autrui, est garantie
Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques,
télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.
Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu'en application d'une
loi.
La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans !es conditions fixées
par la loi.
L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour tous aux medias d'Etat sont assurés par un
organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision dont le statut est fixé par la loi.
La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie.
Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
Art. 14 : Toute personne physique ou morale à droit à la propriété. Nul ne peut être
privé de sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par le juge et, s'il y a
péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi, tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci;
Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant seront prises
pour parer à un danger public ou protéger des personnes en péril. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l'ordre public
contre les menaces imminentes notamment pour lutter contre les risques d'épidémie, d'incendie ou pour protéger les personnes en danger.
La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont
inviolables. L'Etat et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.
Art. 15 : Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant
l'impôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges
résultant des calamités naturelle au des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.
Art. 16 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.
Le service militaire est obligatoire. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
Art. 17 : Tout individu victime de violation des dispositions des articles 1er et 15 du
présent titre à droit à réparation.
Toute personne habitant le territoire a le devoir de respecter, en toutes circonstances,
la Constitution, les lois et règlements de la République.
TITRE II : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Art. 18 : La forme de l'Etat est la République.
L'Etat Centrafricain a pour nom : REPUBLICAINE CENTRAFRICAINE.
La République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc et
démocratique.
Sa Capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque
l'intérêt supérieur de la Nation l'exige.
Ses langues officielles sont le sango et le français.
Son emblème est le drapeau à quatre (4) bandes horizontale d'égale largeur, de couleurs
bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en leur milieu, par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur
gauche par une étoile à (5) branches de couleur jaune.
Sa devise est : UNITE - DIGNITE -TRAVAIL.
Son hymne est la RENAISSANCE.
Sa fête nationale est fixée au 1er DECEMBRE, date de La proclamation de la République.
Sa monnaie est définie par la loi.
Les Sceaux de l'Etat et les Armoiries de la République sont définis par la loi.
Art. 19 : Le principe de la République est « LE GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE
PEUPLE ET POUR LE PEUPLE »
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l‘exerce par voie de référendum ou par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ni l'aliéner.
L'usurpation de la souveraineté par coup d'Etat ou par tout autre moyen constitue un crime
imprescriptible contre le Peuple centrafricain Toute personne ou tout Etat tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au Peuple
centrafricain.
Tous les Centrafricains des deux (2) sexes, âgés de dix (18) ans accomplis, jouissant de
leurs droits civiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.
Tout citoyen a le devoir de voter.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Art. 20 : Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, à
l'animation de la vie politique, économique et sociale.
Ils se forment et exercent librement leurs activités, Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des Droits
de l'Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l'Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur
Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à
une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé.
Une loi détermine les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution.
TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF
Art. 21 : L'Exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement.
Le Peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la Républiques est le Chef de l'Exécutif
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
CHAPITRE 1er : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 22 : Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il incarne et symbolise l'unité nationale; il veille au respect de la Constitution, assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité et la pérennité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et traités.
Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.
Il nomme le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, nomme les autres membres du Gouvernement et
met fin à leurs fonctions.
Il est le Chef de l'Exécutif. A ce titre, il réunit et présidé le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l'ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l'exécution des lois.
Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.
Il est le Chef suprême des Armées.
Il est responsable de la défense nationale.
Il préside les Conseil et Comité Supérieurs de la Défense. Nationale.
Il préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'Etat
et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes; il veille à l'exécution des décisions de justice.
Il a le droit de grâce.
Il dispose de toutes les administrations et nomme aux fonctions civiles et militaires.
Il négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés auprès des Chefs d'Etat étrangers. Les ambassadeurs et les envoyés étrangers sont accrédites auprès de lui.
Il confère les distinctions honorifiques de la République.
Art. 23 : La fonction de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat é1ectif, de toute activité lucrative, sous peine de destitution.
Art. 24 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours.
La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
Ne peuvent être candidats à réfection présidentielle que les hommes et les femmes, centrafricains d'origine, âgés de 35 ans au moins, ayant une propriété bâtie sur le territoire national et n'ayant pas fait l'objet de condamnation à une
peine afflictive ou infamante.
Ils doivent jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et capables d'assurer avec lucidité et efficacité les fonctions de leur charge.
L'élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.
Art. 25 :
Les résultats de l'élection présidentielle sont proclamés par la Cour
Constitutionnelle quinze (15) jours au plus tard après le Scrutin.
L'investiture,
par la Cour Constitutionnelle, du Président élu intervient dans un délai de
quarante-cinq (45) jours ou plus tard après que la Cour ait vidé le contentieux
électoral.
En cas de
décès ou d'invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions
de l'article 34 ci-dessous.
Lors de son entrée en fonction, debout, découvert la main gauche posée sur la Constitution
et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci-après devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle :
« JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D'OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE
GARANTIR L'INDEPENDANCE ET LA PERENNITE DE LA REPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L'NTEGRITEDU TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX, DE CONSOLIDER L'UNITE NATIONALE, D'ASSURER
LE BIEN-ETRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE SANS AUCUNE CONSIDERATION D'ORDRE ETHNIQUE, REGIONAL. OU CONFESSIONNEL,
DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DEVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES ET DE N'ETRE GUIDE EN TOUT QUE PAR L'INTERET NATIONAL ET LA
DIGNITE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN »
Art. 26 :
Dans les trente (30) jours qui suivent la prestation de serment, le Président
de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine
déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qu a rend publique dans les
huit(8) jours francs
Art. 27 :
Le Président de la République a l'initiative des lois. Il les promulgue dans
les quinze (15) jours qui suivent l'adoption définitive du texte par l'Assemblée
Nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d déclarée par l'Assemblée
Nationale.
Il peut
néanmoins, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale une
nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande
doit être motivée et la nouvelle demande ne peut être refusée. Elle intervient
obligatoirement au cours de session. L'adoption, en l'état, du texte soumis à
cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu'à la majorité qualifiée
des deux tiers (2/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.
Le Président
de la République promulgue cette loi dans les mois qui suit la clôture de la session
parlementaire.
Art. 28 :
Lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut
soumettre au référendum, après avis du Conseil de Ministres, celui du bureau de
l‘Assemblée Nationale et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout
projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par l'Assemblée
Nationale.
Le texte
adopté par le peuple à l'issue du référendum est promulgué dans un délai de
quinze (15) jours.
Art. 29 :
A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l'exécution d'un programme
déterminé, le Président de 1a République peut demander à l'Assemblée Nationale
l'autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des Ministres après
avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais deviennent caduques si elles n'ont pas ratifiées à l‘expiration du délai
fixé dans la loi d'habilitation
A l'expiration
de ce délai, les ordonnances, lorsqu'elles ont été ratifiées, ne peuvent plus
être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Art. 30 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité du territoire, l'exécution des engagements internationaux ou le
fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et
immédiate, le Président de la République, après avis du Conseil des Ministres, du
Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour
Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de
rétablir l'ordre public, l'intégrité du territoire et le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics.
La Nation est
informée par message du Président de la République de sa décision de mettre en
oeuvre ou d'interrompre l'application du présent article.
Pendant qu'il
dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne peut
réviser ni suspendre tout ou partie de la Constitution ni dissoudre l'Assemblée
Nationale. Pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, l'Assemblée.
Nationale se réunit de plein droit. Elle est saisie pour ratification, dans les
quinze (15) jours francs de leur promulgation, des mesures de nature législative
prises par le Président de la République. Ces mesures deviennent caduques si le
projet de lois de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblé
Nationale dans ledit délai.
L'Assemblée
Nationale peut les adopter, Les amender ou les rejeter lors du vote de la loi
de ratification.
L'application
des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République doit, en aucun
cas, compromettre ni la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale
Art. 31 :
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après
avis du Conseil des Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du
Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l'état de siège ou d'alerte
pour une période de quinze (15) jours. Ce délai ne peut être prorogé que par
l'Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire avec ou sans quorum.
Art. 32 :
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit
directement, soit par message qu'il fait lire. Ces communications ne donnent
lieu à aucun débat ni vote.
Hors session,
l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Art. 33 :
Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des
Ministres, du Bureau de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour
Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections
législatives ont alors lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt
dix (90) jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit dans le mois sui suit son élection.
Il ne peut
être procédé à une nouvelle dissolution dons les douze (12 mois) qui suivent
ces élections.
Art. 34 :
La vacance de la Présidence de la République n'est ouverte que par le décès, la
démission, la destitution, la condamnation du Président ou par son empêchement
définitif d'exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge.
Tout cas
d'empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans
l'impossibilité absolue d'exercer ses fonctions, doit être constaté par un
Comité spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et
comprenant le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement. Le Comité spéciale, saisi par le Gouvernement , statue à la
majorité absolue de ses membres, par décision prise, après avis distincts et
motivés de trois médecins, désignés par le Conseil National de l'Ordre des
Médecins, Chirurgiens-dentistes, et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement
le médecin personnel du Président de la République.
En cas de
décès, un constat doit être établi par Le Comité spécial visé à l'alinéa 2 du
présent article, par décision prise après avis distincts et motivés de trois
médecins, désignés par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes
et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président
de la République
En cas de
condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de la
juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe
le Président de l'Assemblée Nationale par lettre et la Nation par message.
En cas de
démission, le Président de la République notifie celle-ci par lettre au
Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message.
Le scrutin
pour l'élection du nouveau Président doit intervenir quarante-cinq (45) jours
au moins et quatre-vingt dix (90) jours au plus après l'ouverture ou la
constatation de la vacance. La personnalité. exercent les fonctions de
Président de la République à titre provisoire ne peut être candidate à cette
élection.
En cas de
démission, de destitution, d'empêchement définitif ou de décès, Le Président de
la République est suppléé par le Président de l'Assemblée Nationale.
Dans
l'hypothèse où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus la
suppléance est assurée par l'un des Vice-Présidents de Assemblée Nationale dans
l'ordre de préséance.
Le suppléant
est tenu d'organiser, dans les quarante-cinq (45) jours francs au moins et
quatre dix (90) jours francs ou plus, l'élection du nouveau Président de la
République.
Pendant la
durée de la suppléance, les dispositions des articles 22 à 33 ci-dessus, ne
sont pas applicables.
Art. 35 :
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement assure sa suppléance.
En cas
d'absence ou de temporaire du Président de la République et du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, le Président de République fixe par décret les
attributions du ou des Ministres chargés d'assurer sa suppléance en vertu d'une
délégation expresse.
Art. 36 :
A l'exception de ceux relevant des domaines réservés du Chef de l'Etat prévus
aux articles 22, 27, 29. 30, 31, 32, 69, 72 et 74, les actes du Président de la
République sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par
les ministres chargés de leur exécution.
L'absence du
contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.
Art. 37 :
Une loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise
les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République
jouissant de leurs droits civiques.
CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT
Art. 38 :
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les
Ministres.
Art. 39 :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de
la Nation dont les grandes orientations sont ‘Fixées par le Président de la
République, Chef de l'Etat, conformément à l 22 ci- dessus.
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, dispose de l'Administration et nomme à certains
emplois civils déterminés par la loi.
Il assure
l'exécution des lois.
Sur
autorisation du Président de la République, Chef de l'Etat, il préside les
Conseils de Cabinet et les Comités Interministériels.
Les actes
réglementaires du Premier ministre, Chef du Gouvernement, sont contresignés par
les Ministres chargés de 1 exécution.
L'absence de
contreseing peut entraîner la nullité de ces actes.
Art. 40 :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le Président
de République et devant l' Assemblée Nationale.
Il peut être
mis fin à tout moment, aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la
République ou à La suite d'une motion de censure adoptée à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée Nationale.
Art. 41 :
Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre Chef, du
Gouvernement, se présente dons un délai maximum de soixante. (60) jours, devant
l'Assemblée Nationale et expose son programme de politique générale. En cas de
non respect du délai de soixante (60) jours, il est fait application de
l'article 40 ci-dessus.
Ce programme
définit dans les grandes lignes l'action que le Gouvernement se propose de
mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment dans le
domaine de la politique économique, scientifique, technique, technologique, sociale,
environnementale, culturelle et de l politique extérieure.
A cette
occasion, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement doit demander un vote de confiance
à l'Assemblée Nationale.
La confiance
lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des membres qui composent
l'Assemblée Nationale.
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale
sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf
si la motion de censure, déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent,
est votée dans les conditions fixées à l'article 48 ci-dessous.
Art. 42 :
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres.
L'intérim du
Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré, par un membre du
Gouvernement désigné par décret du Président de la République.
Art. 43 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de
membre de l'Assemblée Nationale, de membre du Conseil Economique et Social, de
toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié et de
toute activité lucrative.
Une loi fixe
les conditions dans lesquelles il est pourvu ou des titulaires de tels mandats,
fonctions ou emplois.
Art. 44 :
Dons les soixante (60) jours francs qui suivent la formation du Gouvernement,
le Premier Ministre et les membres du Gouvernement. font, chacun en ce qui le
concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle
qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.
Art. 45 :
Dans les domaines touchant à leur département, les ministres sont entendus par l'Assemblée
Nationale sur les questions orales ou écrites posées par les députés.
Art. 46 :
Le Gouvernement examine, en Conseil des Ministres, les projets de lois avant
leur dépôt à l'Assemblée Nationale. Il est consulté pour avis sur les
propositions de lois.
Il est en
outre saisi préalablement à toute décision:
- des
questions concernant la politique générale de la Nation;
- du projet
du plan;
- du projet
de révision de la Constitution;
- des
nominations à certains emplois civils et militaires.
Art. 47 :
L'Assemblée Nationale peut, par le vote d'une motion de censure, mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement.
La motion de
censure est remise, signée du Président de l'Assemblée Nationale qui la notifie
sans délai au Gouvernement.
Elle porte obligatoirement l'intitulé «MOTION DE CENSURE » et doit être signée par le
tiers (1/3) des membres qui composent l'Assemblée Nationale.
Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit (48) heures qui Suivent
son dépôt.
Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité absolue des membres qui composent
l'Assemblée Nationale.
Art. 48 :Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle
désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre sans délai, au Président de la République,
la démission de son Gouvernement
TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF
Art. 49 : Le peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct, des citoyens qui
constituent le PARLEMENT et qui portent le titre de DEPUTE.
Le Parlement de la République Centrafricaine est constitué en une Assemblée unique qui porte
le nom d'ASSEMBLEE NATIONALE
Chaque député est l'élu de la Nation.
CHAPITRE 1 : DES DEPUTES
Art. 50 :Les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de cinq (5)
ans.
Le mandat du député ne peut être écourté que par dissolution de l'Assemblée Nationale ou par
la démission, la radiation ou la déchéance dudit député
Dans les soixante(60) jours qu suivent l'installation de l'Assemblée Nationale, les Députés
font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les
huit (8) jours francs.
Une loi détermine le nombre, le régime de l'éligibilité, des inéligibilités, des incompatibilités, de l'indemnité des députés ainsi que les règles permettant de
statuer sur le contentieux des élections à l'Assemblée Nationale. Elle fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance, de siège.
Art. 51 :
L'Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans
les huit (8) premiers jours de son installation.
Les autres
membres du Bureau sont élus tous les ans.
Le Président
de l'Assemblée Nationale peut faire l'objet de procédure de destitution pour
manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers (1/3) des
députés.
La
destitution n'est prononcée que si le vote recueille les deux tiers (2/3) des
membres composant l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale
procède alors à l'élection d'un nouveau. Président dans les trois (3) jours
francs qui suivent cette destitution
Le scrutin se
déroule à bulletin secret.
Art. 52 :
Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de immunité parlementaire. En
conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Pendant la
durée des sessions, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière
correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale accordée par
un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui la composent.
Hors session,
aucun député ne peut être poursuivi ou arrêter qu'avec l'autorisation du bureau
de l'Assemblée Nationale. Cette autorisation peut être suspendue si l'Assemblée
Nationale le décide à la majorité absolue.
Le député
pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission des faits
délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l'autorisation de
l'Assemblée Nationale ou de son bureau.
La poursuite
d'un député est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de levée de
l'immunité parlementaire. si l'Assemblée Nationale le requiert par vote à la
majorité absolue des membres qui la composent.
Le député qui
fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des
députés de l'Assemblée Nationale dans 1es conditions fixées par une loi
organique.
Art. 53 :
Le droit de vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul. Le
règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut, exceptionnellement,
autoriser la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir plus
d'un mandat. .
CHAPITRE 2 : DES SESSIONS ET DES SEANCES
Art. 54 :
L'Assemblée Nationale se réunit, de plein droit, en deux sessions ordinaires
par an de quatre-vingt dix (90) jours au plus chacune.
La première
session s'ouvre le 1er mars, la seconde session le 1er
octobre
Art. 55 :
Sur initiative du Président de la République ou à la demande absolue de ses
membres, l'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire sur un ordre
du jour déterminé.
Les sessions
extraordinaires de l'Assemblée Nationale sont ouverte et closes par décret du
Président de la République.
Lorsqu'une
session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée
Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé
l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze (15)
jours à compter de sa date de réunion.
Art. 56 :
L'ordre du jour de séances ordinaires l'Assemblée Nationale est fixé par la Conférences
des Présidents.
Un membre du
Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi d'en exposer les motifs et
d'en soutenir la discussion devant l'Assemblée Nationale.
Les membres
du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale et à ses Commissions; ils sont
entendus quand ils en formulent la demande: ils peuvent se faire assister de
collaborateurs désignés par eux.
Art. 57 :
Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral
des débats doit être publié au Journal Officiel des débats.
Toutefois, l'Assemblée
Nationale peut siéger à huis clos, à la demande soit de son Président, soit de
la majorité absolue de membres qui la composent, soit du Président de la
République.
CHAPITRE 3 : DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE
NATIONALE
Art. 58 :
L'Assemblée Nationale vote la loi, lève l'impôt et contrôle l'action du
Gouvernement dans les conditions fixées par la présente Constitution.
L'Assemblée
Nationale règle les comptes de la Nation, Elle est, à cet effet, assistée de la
Cour des Comptes.
L'Assemblée
Nationale peut charger la Cour de Comptes de toute enquête et étude se
rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion
de la trésorerie nationale et des deniers publics.
Art. 59 :
L'Assemblée Nationale est seule habilitée à autoriser déclaration de guerre.
Elle se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en
informe la Notion par un message.
Art. 60 :
L'Assemblée Nationale se prononce sur les projets de lois déposés sur son
bureau par le Président de la République et le Gouvernement ou sur les
propositions de lois déposées par les membres de l'Assemblée; Nationale
Art. 61 :
Sont du domaine de la loi:
1 Les règles relatives aux matières suivantes
- les droits
civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des libertés publiques ;
- le respect
du quota accordé aux femmes dans les instances de prise de décisions
- le
sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en leur personne
et en leurs biens en vue de l‘utilité publique et en vue de la défense
nationale;
- la nationalité.
l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités;
- le statut des étrangers et de l'immigration;
- l'organisation de l'état civil ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que le peines qui sont applicables, la procédure pénale, la procédure
civile, Le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d'avocat;
- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et
les professions libérales
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
-l'organisation générale administrative et financière
-le régime des partis politiques et des associations;
- le code électorat;
- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises
- la création ou la suppression des établissements publics
- la création et l'organisation d'organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation
- les règles d'édition et de publication;
- le plan de développement de la République;
- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du songo;
- la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier, et minier;
- les lois de finances;
- la loi de règlement;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôt les impositions de toute nature;
- le régime d de la monnaie;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège
- les jours fériés et les fêtes légales
2 Les principes fondamentaux
- du régime de la propriété, des droits et des obligations civile et commerciales
- de l'enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation
professionnelle.
- du droit de réunion et de manifestation pacifique
- du droit de pétition
- de l'hygiène et de la santé publique;
- de la mutualité, de la coopérative de l'épargne et de crédit ;
- de la décentralisation et de la régionalisation;
- de l'administration des collectivités territoriales:
- de l'organisation général de la défense nationale;
- du régime pénitentiaire
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Art. 62 : Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et
des charges de l'Etat pour un exercice déterminé compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Si la loi de
finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d'urgence à l'Assemblée
Nationale l'adoption d'une loi partant douzièmes provisoires de la loi de finances de l'exercice précédent.
Déposé par Le Gouvernement dès l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 octobre, le budget est
arrêté par une loi dite de finances, avant le commencement de l'exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions d'ordre financier.
Toute proposition d'amendements au projet de loi des finances doit être titre motivée et accompagnée des
développements des moyens qui la justifient.
Sont irrecevables les amendements déposés par les députés lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une
diminution des ressources non compensée par des économies ou une augmentation des charges de l'Etat qu: ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources.
Le Président de l'Assemblée Nationale, après consultation du Bureau de l'Assemblée, constate cette
irrecevabilité.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée Nationale se prononce sur tout ou partie du projet de loi de
finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée Nationale lors de la première session ordinaire en
cours, le projet de loi de règlement de l'exercice précédent.
Art. 63 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine
réglementaire.
Art. 64 : L'Assemblée Nationale vote son règlement intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur
qu'après avoir été reconnu conforme à la C par la Cour Constitutionnelle.
CHAPITRE 4 : DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF
Art. 65 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au
Gouvernement et aux Députés.
Les propositions de lois sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Nationale et transmises pour avis au
Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de donner son avis quarante cinq (45) jours au plus tard à compter de la date de
réception. Passé ce. Délai, l'Assemblée Nationale examine la proposition de
loi.
Art. 66 : Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et aux réponses du
Gouvernement. Les Ministres sont tenus d'y répondre au plus tard la semaine suivante.
Art. 67 : S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une. proposition ou un amendement n'est
pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation des pouvoirs accordée au Gouvernement, le Président de la République, le Président de
l'Assemblée Nationale ou un tiers (1/3) des députés peuvent opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée
Nationale ou un tiers (1/3) des députés, statue dans un délai de quinze (15)jours
Art. 68 : Outre la motion de censure, les autres moyens de contrôle de l'Assemblée Nationale sur le
gouvernement sont :
- la question orale avec ou sans
débat
- la question écrite
- l'audition en commissions;
- la commission d'enquête et de contrôle;
- I'interpellation
La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête ainsi que les
pouvoirs des commissions d'enquête et de contrôle.
TITRE V : DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX
Art. 69 : Le Président de la République négocie, signe, ratifie ou dénonce les traités et accords
internationaux.
La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement , notamment
en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles
ou accords relatifs à l'organisation internationale., ceux qui engagent les finances de l‘Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'Homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple
centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.
Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord
international non soumis à ratification.
Art. 70 : La République peut, après référendum, conclure, avec: tout Etat africain des accords
d'association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
Elle peut créer avec tous les Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination
et de libre coopération.
Art. 71 : Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République, par le Président de
l'Assemblée Nationale, ou par un tiers (1/3) des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Art. 72 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserves pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Art. 73 : Il est institué une Cour Constitutionnelle chargée de :
- veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats;
- veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats
- trancher tout contentieux électoral
- trancher les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et les
collectivités territoriales.
Outre ces attributions et celles qui lui sont conférées aux Art 25, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 65, 68 et 72, la
Cour Constitutionnelle interprète la Constitution, juge de la constitutionnalité des loi ordinaires et organiques, promulguées ou en instance
de promulgation, ainsi que du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois,
soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour Constitutionnelle
est tenue de statuer dans un délai d'un mois, En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours
Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction,
quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du
texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.
Art. 74 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres dont au moins trois
(3) femmes, qui portent le titre de Conseiller.
La durée du mandat des Conseillers est de sept (7)ans non renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
- deux (2) Magistrats dont une femme élus par leurs pairs;
- un (1) Avocat élu par ses pairs;
- deux (2) Professeurs de Droit élus par leurs pairs;
- deux (2) membres dont une (1)femme nommés par le Président de la République;
- deux (2) Membres dont une (1)femme nommés par le Président de l'Assemblée Nationale.
Ils élisent, en leur sein, un Président et un Vice-Président. L'élection est entérinée par décret du
Président de la République.
Les Conseillers choisis doivent avoir au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.
Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, il est pourvu à son remplacement selon
la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
En sus des membres ci-dessus prévus, les anciens présidents de la République sont membres d'honneur de la
Cour Constitutionnelle avec voix consultative.
Lors des prises de décision, et en cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne
peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle.
Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.
Art. 75 : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction
politique, administrative, tout emploi salarie ou toute activité lucrative, sauf pour l'enseignement.
Dans les soixante (60) jours qui suivent leur installation, les membres de la Cour Constitutionnelle font,
chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée ou greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8)
jours francs.
Art. 76 : Les projets ou propositions de lois constitutionnelles sont déférés pour avis à la Cour
Constitutionnelle par le Président de le République ou le Président de l'Assemblée Nationale avant d'être soumis au référendum ou au vote de l'Assemblée
Nationale.
Art. 77 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toute personne physique ou morale.
Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être ni promulgué
ni appliqué.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
TITRE VII : DU POUVOIR JUCICIAIRE
Art. 78 : La Justice constitue un Pouvoir Indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif
La Justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la
Cour de Cassation, le Conseil de la Cour des Comptes, le Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux.
Art. 79 : Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité
de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Art. 80 : Le Président de la République, est le garant de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire, Il est
assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur
Général de la Cour des Comptes, qu'il préside.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d'Etat et la Conférence des
Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature.
- L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Consultative du Conseil d'Etat et de la Conférence des
Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes sont fixés par des
lois organiques.
Art. 81 : Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le
respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la
présente Constitution.
CHAPITRE 1 : DE LA COUR DE CASSATION
Art. 82 : Il est institué une Cour de Cassation qui comprend trois (3) Chambres :
- la Chambre Criminelle;
- la Chambre Civile et Commerciale;
- la Chambre Sociale.
Art. 83 : Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et par les textes relatifs au Cori
Supérieur de la Magistrature.
Art. 84 : Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours
Art.85 : La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le Président de la République
ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.
Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la République sur les
réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à
l'intérêt général.
Art. 86 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour
de Cessation.
CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D'ETAT
Art. 87 : il est institué un Conseil d'Etat, juridiction d'appel et de cassation des tribunaux administratifs,
des organismes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes.
Les Juges de l'Ordre Administratif sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Commission
ConsultativeduConseild'Etat
Les décisions rendues par le Conseil d'Etat ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 88 : Le Conseil donne son avis sur toute question administrative que le Président de la
République ou le Président de l'Assemblée Nationale lui soumet.
Il peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l'attention du Président de la République sur les
réformes d'ordre législatif ou réglementaire qui intègrent sa compétence.
Art. 89 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil
d'Etat.
Une loi fixe le statut des juges du Conseil d'Etat.
CHAPITRE 3 : DE LA COUR DES COMPTES
Art. 90 : Il est institué une Cour des Comptes, juridiction compétente pour juger les comptes des
comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.
Les Juges de la Cour des Comptes sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Conférence des
Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.
Art. 91 : Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de cassation devant le
Conseil d'Etat.
Art. 92 : Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.
Une loi détermine le statut des juges de la Cour des Comptes
CHAPITRE 4 : DU TRIBUNAL DES CONFLITS
Art. 93 : Il est institué un Tribunal des Conflits, juridiction non permanente.
En cas de conflit de compétence entre les juridictions judiciaires et celles de l'ordre administratif, ce
conflit est tranché par le Tribunal des Conflits.
Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée.
Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Tribunal des Conflits.
TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art. 94 : Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice.
Elle se compose de six (6) magistrats et six (6) députés élus au scrutin secret par leurs pairs, Le
Président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le Vice-Président parmi les députés, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.
Art. 95 : À la demande du Procureur Général ou de l'Assemblée Nationale, à la majorité des deux tiers
(2/3) des membres qui la composent, Le Président de la République défère devant la Haute Cour de Justice les ministres et les députés susceptibles d'être
poursuivis pour haute trahison.
La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la République qui la
transmet au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.
Art. 96 : Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions qu'en cas de haute trahison.
Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison la violation du serment:
- les homicides politiques;
- l'affairisme;
- toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation
La demande de mise en accusation n'est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (50%)
des membres qu composent l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale statuant à la
majorité des deux tiers (2/3) des Députés qui la composent et au scrutin
Secret.
La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de l'Assemblée
Nationale au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.
Toutefois, pour les infractions de droit commun commis avant son élection ou en dehors de l'exercice de ses
fonctions, le Chef de l'Etat ne fera l'objet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu'à la fin de son mandat.
Art. 97 : Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice et en cas de partage de voix, celle du
Président est prépondérante
Art. 98 : Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont d'aucun recours.
Art. 99 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute
Cour de Justice.
TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.
Art. 100 : Il est institué un CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.
Les membres du Conseil Economique et Social portent le titre de Conseiller ou Conseillère.
Le Conseil Economique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout projet de loi de programme
d'action à caractère économique, social, culturel et environnemental.
De sa propre initiative, le Conseil Economique et Social peut formuler des recommandations ou appeler l'attention
du Président de la République et du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions relevant de sa compétence.
Art. 101 : Le Conseil Economique et Social donne son avis sur toutes propositions et tous projets de
loi, d'ordonnances et de décrets ainsi que sur toutes mesures nécessaires au développement économique, social, culturel et environnemental de la République
qui lui sont soumis. Il peut être chargé de toute étude d'ordre économique, social, culturel et environnemental
Une loi organique détermine l'organisation, le fonctionnement, le mode de désignation des membres du
Conseil Economique et social ainsi que la durée de leurs fonctions.
TITRE X : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 102 : Les Collectivités Territoriales de la République Centrafricaine sont les régions et
les communes Elles ne peuvent être c modifiées que par la loi.
D'autres catégories de Collectivités Territoriales peuvent être créées par la loi.
Les Collectivités Territoriales s'administrent librement par des organes élus.
Une loi organique détermine les modalités d'application de la présente disposition.
TITRE XI : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
Art. 103 : Il est institué un Haut Conseil de la Communication.
Le Haut Conseil de la Communication est chargé d'assurer l'exercice de la liberté d'expression et
l'égal accès pour tous aux média d'Etat dans le respect des lois en vigueur.
Le Haut Conseil de la Communication est indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique,
de toute association ou de tout groupe de pression de quelque nature que ce
soit.
Le Haut Conseil de la Communication est doté de pouvoirs de régulation et de décision
Une loi organique détermine la composition, l ion e le fonctionnement du Haut Conseil d la Communication.
TITRE XII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION
Art. 104 : Il est institué un Conseil National de la Médiation ion pacifique dirigé une
personnalité indépendante, le Médiateur de la République.
Le Conseil National de la Médiation o pour mission principale l'amélioration des relations entre les
citoyens, en vue de protéger et de promouvoir les droits des citoyens.
Le Conseil National de la Médiation est doté de pouvoirs étendus pour recevoir les réclamations des
citoyens et proposer des réformes en vue de la mise en place d'un mécanisme efficace de prévention, de est et de résolution des conflits de tous ordres
notamment politiques, économiques, sociaux, militaires majeurs impliquant l'Administration et les administrés, de garantie de la démocratie de proximité,
et d'accès des faibles au droit.
Art. 105 : Une loi organique détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement du
Conseil National de Médiation.
TITRE XIII : DE LA REVISION
Art. 106 : L de la révision de la Constitution appartient concurremment ou Président de la
République et à l'Assemblée Nationale statuant à la majorité des deux tiers des membres qui la composent.
Art. 107 : La révision intervient lorsque le projet présenté en l'état a été voté par l'Assemblée
Nationale à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui la composent ou o adopté par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence de la
République ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Art. 108 : Sont expressément exclus de la révision:
- la forme républicaine et idique de l'Etat;
- Je nombre et ta durée des mandats présidentiels;
- les conditions d'éligibilité;
- les incompatibilités aux fonctions de Chef de l'Etat;
- les droits fondamentaux du citoyen.
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 109 : Les institutions issues des Actes Constitutionnels N° t et 2 du 15 Mars 2003 et n°
3 du 12 Décembre 2003 restent en place jusqu'à
L'investiture du Président de la République et à l'instar de l'Assemblée Nationale issus de la présente
constitution
Art. 110 : Le Conseil National de Transition reste en place jusqu'à l'installation de la nouvel le Assemblée
Nationale.
La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu'à l'installation de nouvelle Cour Constitutionnelle.
Art. 111 : Les institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les
douze (12) mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci
Art. 112 : La présente Loi Constitutionnelle qui abroge toutes dispositions antérieures contraires entrera en
vigueur après son adoption par le peuple par référendum et sa promulgation par le Président de la République.
Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Fait à Bangui, le 21 Octobre 2004
LE GENERAL DE DIVISION
François BOZIZE