LIBERTÉ EGALITE FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D‘HAÏTI
DÉCRET
Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOJRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles: 11, 12-1, 12-2,13, 15, 16, 16-2, 17, 18,31,31-1,52-1,58,59,61,63,65,66,66-L
67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 88,89, 90, 90-1, 91, 92, 92-1, 94, 94-1, 94-2, 95, 95-3, 96, 129-1, 131,
132. 133, 134, 134-1, 134-2, 135,135-1, 136, 186-c, 191, 191-1, 191-2, 192, 195,195-1, 197,281 et
281 - I de la Constitution;
Vu l'entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et les partis
politiques portant création de la commission Tripartite et du Conseil des Sages;
Vu l'Accord tic Consensus sur la Transition Politique du 4 avril 2004 ;
Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359, et 402 du Code Pénal ;
Vu la Loi du 18 Septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ;
Vu le Décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les attributions du CEP ;
Vu le Décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987 ;
Vu la Loi du 2 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale ;
Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des communes et quartiers de la République ;
Vu la Loi du 4 Septembre 2003 portant création du Département des Nippes ;
Vu Arrêté en date du 4 avril 2004 créant un Conseil Électoral Provisoire ;
Considérant que la crise née ries élections de l'année 2000 a perturbé l'ordre constitutionnel et culminé avec
les évènements de février 2004 ;
Considérant qu'il est urgent de revenir à un fonctionnement régulier des institutions étatiques ;
Conformément aux dispositions de la Constitution en vue d'arriver à une normalisation de la vie politique ;
Considérant que les élections des membres des Conseils d'Administration des Sections Communales, des membres des
Conseils Municipaux, des Délégués de Ville, des Assemblées des Sections Communales, des Assemblées Municipales et Départementales, des Conseils Départementaux et du
Conseil Interdépartemental, ainsi que celles des députés, des sénateurs et du Président de la République constituent le moyen démocratique d'arriver à cette
fin ;
Considérant qu'il importe pour cela d'aménager des mécanismes de financement des campagnes électorales des
partis politiques afin de contribuer à l'institutionnalisation de la représentation politique ;
Considérant qu'il est également nécessaire de garantir le droit au suffrage à l'ensemble des citoyens en
particulier aux citoyennes en mettant en place des conditions favorisant leur participation au processus électoral ;
Considérant qu'il est indispensable, à cet effet, d'assurer la fiabilité du suffrage en mettant en
place un registre électoral permanent et public ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'édicter de nouvelles dispositions appelées à régir les prochaines compétitions
électorales ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le
Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique suite à la proposition du Conseil Electoral
Provisoire ;
Et après délibération en Conseil des Ministres ;
DÉCRÈTE
CHAPITRE I DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE ET DE SES INSTANCES
Section A. Du rôle du CEP
Section B. Du rôle des BED, des BEC et des BCEC
Section C. Des superviseurs électoraux et de leur compétence
Section D. Du Contentieux Électoral
CHAPITRE II DES CONVOCATIONS ÉLECTORALES
CHAPITRE III DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE
CHAPITRE IV DU REGISTRE ÉLECTORAL
Section A. De l'inscription au Registre Electoral
Section B. De la mise à tour du Registre Electoral
Section C. Des listes électorales
Section D. Des réclamations et des radiations d'inscription
CHAPITRE V DE LA DIRECTION DU REGISTRE ÉLECTORAL
Section A. Du Directeur de la Direction du Registre Électoral
Section B. De l'organisation de la Direction du Registre électoral
ChA PITRE VI DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE
CHAPITRE VII DES FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Section B. De la Chambre des Députés
Section C. Du Sénat
Section D. Du Président
Section E. De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC)
Section F. Du Conseil d'Administration de la Section Communale (CASEC)
Section G. Du Conseil Municipal
Section H. Des Délégués de Ville
CHAPITRE VIII DE LA CANDIDATURE A UNE FONCTION ELECTIVE
Section A. De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises
Section C. De l'association des partis ou des groupements politiques reconnus pour présenter des candidats
Section D. De la contestation d'une candidature
CHAPITRE IX DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
CHAPITRE X DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Section A. Du Financement public de la campagne électorale
Section B. Du Financement Privé de la campagne électorale
CHAPITRE XI DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS
A.- DEPARTEMENT DE LA GRAND'ANSE
B.- DEPARTEMENT DU SUD
C.- DEPARTEMENT DE L'OUEST
D.- DEPARTEMENT DU SUD-EST
E.- DÉPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
F.- DEPARTEMENT DU CENTRE
G.- DEPARTEMENT DU NORD
H.- DÉPARTEMENT DU Nord-est
I.- DEPARTEMENT DU Nord-ouest
J.- DÉPARTEMENT DES NIPPES
CHAPITRE XI DU SCRUTIN
Section A. Du bureau de vote
Section B. Des modes de scrutin
Section C. Du bulletin de vote
Section D. Des opérations nécessaires au vote
Section E. De la tenue du scrutin
Section F. Du dépouillement
Section G. De la publication des résultats
Section H. De la contestation des résultats
CHAPITRE XIII DE L'OBSERVATION DES ELECTIONS
CHAPITRE XIV DES IN FRACTIONS Mi DÉCRET ÉLECTORAL
Section A. Des contraventions
Section B. Des délits
Section C. Des crimes
CHAPITRE XV DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE XVI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE XVII DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE ET DE SES INSTANCES
Section A. Du rôle du CEP
Article 1.- Le Conseil Electoral Provisoire (CEP) est une institution publique, indépendante et
impartiale, responsable de l'organisation et du contrôle des élections sur tout le territoire de la République,
Article 2.- Le CEP est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des
élections soit de l'application ou de la violation du Décret électoral sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par
devant les tribunaux compétents.
Article 3.- Le CEP a son siège à Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de
la République.
Article 4.- Le CEP comprend neuf membres dont les attributions sont fixées par son règlement
intérieur.
Article 5.- Le CEP élabore le projet de décret électoral qu'il soumet au Pouvoir Exécutif pour les suites
nécessaires.
Article 6.- Le CEP adopte toutes les mesures requises pour informer les citoyens des opérations
électorales.
En vue d'assurer la transparence du processus électoral et de toute Assemblée Electorale, il rend publique toute
activité y relative par voie de la presse écrite OLI radiodiffusée.
Section B. Du rôle des BED, des BEC et des BCEC
Article 7.- Le Conseil Electoral Provisoire est représenté dans chaque chef-lieu de département par un
Bureau Electoral Départemental ou BED, à l'exception du département de l'Ouest
qui en compte deux.
Le premier Bureau Électoral Départemental de l'Ouest a pour juridiction les arrondissements de
Port-au-Prince et de Léogane. Le deuxième BED de l'Ouest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l'Archahaïe et de la Gonâve.
En outre, il est établi dans chacune des Communes un Bureau Électoral Communal qui relève du Bureau Electoral
Départemental.
Article 8.- Le Bureau Électoral Départemental, comprend trois membres un Président, un Vice Président
et un Secrétaire.
Article 9.- Le Bureau Electoral Communal ou BEC est formé de trois membres un Président, un Vice
Président et un Secrétaire.
Article 10.- Les membres des BED et des BEC sont nommés en toute indépendance par le CEP qui détermine
les modes de recrutement et les critères de compétence requis.
Ils ont des attributions d'ordre administratif et entendent en premier ressort les différends relatifs aux
élections, chacun en ce qui le concerne.
Article 11.- Avant d'entrer en fonction les membres des BED prêtent, sans frais, devant le Tribunal de
Première Instance de leur siège et ceux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction, le serment suivant
« Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du
(BEC ou BED), conformément à la Constitution et au Décret électoral. »
Section C. Des superviseurs électoraux et de leur compétence
Article 12.- Les superviseurs électoraux sont des agents choisis parle CEP, après enquête, au
sein de la population, dans chaque Commune et chaque Section Communale, avec pour tâches
- d'identifier tes lieux d'inscription et de vote;
- de superviser les opérations d'inscription et le déroulement du scrutin;
- de dresser sur demande de la partie intéressée, tout procès-verbal constatant toutes irrégularités et
relatant toutes contestations nées de la violation du présent Décret électoral.
Le superviseur, sous peine de sanction disciplinaire, ou l'intéressé, adresse dans les vingt-quatre heures au
BEC de la juridiction, copie du dit procès-verbal pour les suites nécessaires. Il est délivré à l'expéditeur un accusé de réception daté et scellé
Ce procès-verbal doit être signé par le superviseur ou un des membres du BEC, la partie intéressée et deux
témoins dûment identifiés. Toutefois, en cas d'indisponibilité du Superviseur ou d'un membre du BEC, le juge de paix compétent ou son suppléant peut être requis
à cet effet. Faute d'être expédié dans le délai prévu et en l'absence de l'une des formalités ci-dessus indiquées, le procès-verbal sera nul et non avenu.
Les superviseurs électoraux doivent résider dans la section ou la commune où ils sont affectés.
Article 13.- Les superviseurs électoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur
juridiction, le serment est le suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme superviseur
électoral, conformément à la Constitution et au Décret électoral. »
Section D. Du Contentieux Électoral
Article 14.- Les contestations relatives aux opérations élections municipales et locales on1 entendues par le
Bureau Electoral Communal (BEC) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC).
Article 15.- Les contestations relatives aux élections législatives et à l'élection présidentielle sont
entendues par le Bureau Electoral Départemental (BED) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Electoral Central (BCEC).
Article l6.- Toutes les décisions rendues par le BCEC autres que celles relatives à l'inscription sur les listes
électorales peuvent faire l'objet de recours par devant la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation juge au fonds et sans renvoi.
Article 17.- Les contestations seront portées dans le délai d'un jour franc devant le BEC et le BED par
requête signée de l'intéressé indiquant le numéro de la carte d'électeur ou par déclaration faite directement en présence de deux témoins, tous munis de leur
carte d'électeur.
Les témoins rempliront et signeront le formulaire préparé à cet effet par le CEP.
La décision sera affichée dès son prononcé au BEC ou au BED.
Article 18.- Le recours devant le
BCEC sera introduit dans le délai d'un jour franc par requête portant le numéro de la carte d'électeur et contenant les moyens à l'appui.
Cette requête signée de l'intéressé sera notifiée à l'initiative de ce dernier au BEC ou au BED qui
aura rendu la décision attaquée.
Article 19.- La décision du BCEC doit intervenir dans les quarante-huit (48) heures de l'audition de l'affaire.
Elle sera affichée dès son prononcé au CEP et au BEC ou au BED concerné.
La date d'affichage sera indiquée sur la copie de la décision remise par le BCEC à l'intéressé.
Article 20.- Le recours devant la Cour de Cassation s'exercera par requête dans le délai d'un jour franc à partir
de la date d'affichage de la décision concerné.
Le recourant sera dispensée de l'amende.
Article 21.- La requête contiendra la déclaration du pourvoi et les moyens à l'appui. Elle sera
notifiée dans le même délai au CEP.
Article 22.- Dans le délai d'un jour franc qui suit la notification de la requête au CEP, le pourvoyant devra,
à peine de déchéance, déposer au Greffe de la Cour de Cassation sa requête accompagnée d'une copie de la décision attaquée et le cas échéant, d'autres
pièces jugées utiles.
Article 23.- Dans le délai d'un jour franc à partir de la notification de la requête, le CEP déposera s'il
y a lieu, avec inventaire au Greffe de la Cour de Cassation de toutes les
pièces sur lesquelles il a fondé sa décision.
Article 24.- L'affaire sera entendue au plus tard dans le délai de vingt-quatre (24) heures sans
communication préalable au Ministère public, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.
Toutefois te Ministère public pourra obtenir communication du dossier et conclure verbalement séance tenante
ou par écrit dans les vingt-quatre (24) heures de l'audition de l'affaire.
Article 25.- La Cour se prononcera séance tenante ou sur délibéré dans les vingt-quatre (24) heures au
plus tard.
Article 26.- Le pourvoi devant la Cour n'est pas suspensif et ne peut en aucun cas retarder le
processus électoral.
Article 27.- Les décisions de la Cour peuvent avoir pour effet d'invalider les résultats contestés soit
partiellement, soit totalement.
Article 28.- Tout recours intenté hors des délais prévus sera déclaré irrecevable par les instances
juridictionnelles susmentionnées.
Article 29.- Les décisions de la Cour sont définitives et s'imposent au CEP.
CHAPITRE II DES CONVOCATIONS ÉLECTORALES
Article 30.- Les Assemblées Électorales sont convoquées, sur demande du CEP, par arrêté
présidentiel qui fixe l'objet, les lieux et la date de la convocation.
Le CEP détermine les postes à pourvoir et arrête les dates d'ouverture et de fermeture de la campagne
électorale.
Article 31.- Les Assemblées Électorales se réunissent pour élire au suffrage universel et
direct:
- Le Président de la République;
- les Sénateurs dans les Départements;
- les Députés dans les circonscriptions électorales;
- les Membres des Conseils Municipaux;
- les Membres des Conseils d'Administration de Section Communale (CASEC);
- les Membres des Assemblées de Section Communale (ASEC);
- les Délégués de Ville;
Elles se réunissent également pour élire au suffrage indirect
- les Membres des Assemblées Municipales;
- les Membres des Assemblées Départementales;
- les Membres des Conseils Départementaux;
- les Membres du Conseil Interdépartemental.
Article 32.- Le vote est secret.
CHAPITRE III DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE
Article 33.- Possède la qualité d'électeur, tout Haïtien ou toute Haïtienne qui remplit les conditions
suivantes:
- est âgé d 18 ans accomplis le jour du scrutin;
- est inscrit dans le Registre Electoral;
- est titulaire d'une carte d'indentification nationale;
- à la pleine jouissance de ses droits politiques;
- n'est pas coupable de fraude électorale;
- n'est pas en état de faillite frauduleuse.
Article 34.- La qualité d'électeur se perd pour les mêmes motifs de la perte rie la qualité de citoyen
et pour toute autre cause prévue par la loi.
Article 35.- La qualité d'électeur est suspendue tant que dure l'une des causes suivantes
- l'interdiction judiciaire;
- la condamnation définitive à des peines emportant la suspension totale ou partielle de ses droits politiques
ou la condamnation définitive pour refus d'être juré;
- la condamnation pour fraude électorale;
- l'aliénation mentale dûment constatée;
- la faillite frauduleuse;
- toute autre cause prévue par la loi.
CHAPITRE IV DU REGISTRE ÉLECTORAL
Article 36.- Le Registre Électoral est préparé par la Direction du Registre Électoral du CEP. Cc
Registre est constitué par l'ensemble des 1-laïtiens et Haïtiennes qui, selon la Constitution et la loi, sont habilités à voter.
Article 37.- Le Registre Électoral est permanent et public. Tout parti politique, groupement ou
regroupement de partis politiques ainsi que toute organisation de la société civile légalement reconnue a le droit de surveiller son élaboration, son
organisation, sa publication et sa mise à jour permanente.
Section A. De l'inscription au Registre Electoral
Article 38.- L'inscription au Registre Électoral est obligatoire pour chaque citoyen et citoyenne de la
République d'Haïti. Tout citoyen et toute citoyenne ayant l'âge de 18 ans accomplis, a la responsabilité de se présenter en personne devant le personnel
de la Direction du Registre Electoral du CEP spécialement mandaté à cette fin pour s'inscrire au Registre Electoral et obtenir sa carte d'identification
nationale qui l'habilitera à voter dans toute Assemblée Électorale convoquée par le CEP.
Article 39.- L'inscription au Registre Électoral est gratuite.
Article 40.- Pour s'inscrire au Registre Électoral tout intéressé doit
- être photographié;
- apposer sa signature sur le Registre;
- faire le relevé de ses empreintes digitales;
- présenter soit son acte de naissance ou de reconnaissance, son acte d'adoption, sa carte d'identité
fiscale, son permis de conduire, son passeport, son acte de mariage ou son certificat de baptême.
Dans le cas où une personne ne peut écrire son nom ou qu'il est impossible de relever ses empreintes
digitales, un constat à cet effet sera établi au moment de l'inscription.
Si l'intéressé n'est en mesure de présenter aucun des documents d'identification requis par le CEP, il pourra
procéder à son inscription au Registre électoral en se Faisant identifier par deux témoins qui le connaissent personnellement, qui sont domiciliés dans la
même section communale ou municipalité, qui sont eux-mêmes inscrits au Registre Electoral et qui déclarent sous la foi du serment que l'identité de l'intéressé
est correcte et que les faits rapportés par celui-ci sont vrais et exacts.
Si l'inscription de l'un des témoins au Registre Électoral est frauduleuse, celle de l'intéressé ayant
requis la participation de ce témoin est nulle.
Article 41.- Pour les fins de l'article précédent, une même personne ne pourra agir, en aucun cas, plus de
trois (3) fois à titre de témoin d'identification pour une autre personne désirant s'inscrire au Registre Electoral.
Article 42.- Les témoins d'identification prévus aux articles précédents devront, avant de déclarer,
s'identifier eux-mêmes au moyen de leur carte d'identification nationale. Ils seront informés des sanctions pouvant être encourues pour toute fausse
déclaration relative au Registre Electoral.
Article 43.- S l'un des témoins prévu aux articles précédents, ou les deux, ne sait pas lui-même écrire
son nom, il devra apposer ses empreintes digitales.
Article 44.- En cas d'anomalie ou de défaut formel de l'inscription Faite à l'aide de témoins selon
la procédure prévue aux articles précédents, l'intéressé recherchant son inscription par ce moyen sera avisé de la situation afin de lui permettre de
pallier les carences constatées avant la date de fermeture de la Liste Electorale prévue à l ‘article 5f) du présent Décret.
Section B. De la mise à tour du Registre Electoral
Article 45.- Le Registre Électoral est mis à jour de manière permanente. Il doit tenir compte des
nouvelles inscriptions, des modifications, des corrections ou des exclusions à y être apportées conformément à la Constitution et à la loi.
Article 46.- Est radiée du Registre Électoral, l'inscription d'une personne docédoc. d'une personne
déclarée morte ou absente par un ugement d'un tribunal, d'une personne ayant acquis la nationalité étrangère, celle d'une personne frappée d'incapacité ou
d'interdiction pendant la durée de cette incapacité ou interdiction dûment constatée, toute double inscription et toute inscription faite frauduleusement.
Article 47.- Tout électeur qui change de domicile aura l'obligation de se présenter devant le personnel du
Registre Électoral correspondant à son nouveau domicile pour demander que soit changé le lieu où il sera admis à voter.
Article 48.- Toute condamnation définitive à une peine afflictive et infamante prononcée par un
Tribunal de droit commun à l'encontre d'un citoyen et affectant l'exercice de ses droits politiques devra être communiquée par le dit Tribunal au CEP dans
les 30 jours après que le jugement de condamnation aura acquis autorité de la chose souverainement jugée afin que le Registre Electoral soit modifié on
conséquence à l'égard de cette personne.
Section C. Des listes électorales
Article 49.- Le CEP prépare la Liste Électorale Générale (EEC) qui comprend les noms des électeurs
ainsi que les Listes Electorales Partielles (LEP) correspondant aux Bureaux de Vote (BV) pour toute assemblée électorale.
Une LEP comprend au plus 400 électeurs, Elle est acheminée à chacun des Bureaux de ‘vote correspondant
conformément au présent Décret.
Article 50.- Toute inscription à la LEG devra être portée par le CEP au plus tard le 60éme jour
avant la tenue d'une Assemblée Electorale. La LEG sera ainsi définitivement fermée. Aucun électeur ne pourra être inscrit à la LEG après ce délai. Seule
une modification nécessaire pour corriger une erreur manifeste ou évidente, ou consigner toute exclusion d'un électeur pou l'une des causes prévues aux
articles 46 et 48 du présent Décret pourra alors y être portée.
Article 51.- Toute personne qui aura atteint l'âge de 18 ans révolus durant la période située
entre la date de fermeture définitive de la LEG et la date de toute assemblée électorale pourra voir son nom porté sur la LEG pour lui permettre de voter
pourvu qu'elle ait présenté sa demande d'inscription au Registre Electoral avant que ne soit formée la LEG conformément à l'article précédent.
Article 52.- Les LEP sont envoyées aux BEC afin d'être rendues publiques et affichées dans les différentes
circonscriptions correspondantes, dans un délai de 30 jours avant la tenue du scrutin.
Article 53.- Toute contestation relative à l'inscription d'un électeur pour une assemblée électorale
à venir doit être reçue au plus tard, dans un délai de 40 jours avant la tenue du scrutin. Le CEP doit se prononcer sur cette contestation sans délai.
Article 54.- Le CEP doit, 30 jours au plus tard avant la tenue du scrutin, établir la LEG et les LEP
définitives et les transmettre aux 8E BEC, CV et 8V concernés pour la tenue du scrutin.
Section D. Des réclamations et des radiations d'inscription
Article 55.- Tout électeur inscrit su Registre Électoral peut, pendant la période d'inscription demander
la radiation de toute personne qui y figure, s'il fournit la preuve que cette dernière est illégalement inscrite. Cette demande est produite au BEC concerné.
Article 56.- Le BEC doit, dans un délai ne dépassant pas trois jours, informer le contesté de la demande
de radiation par un avis qui est remis à sa personne et affiché à la porte principale du BEC. S'il a été impossible de le lui remettre, mention en est
faite au registre.
CHAPITRE V DE LA DIRECTION DU REGISTRE ÉLECTORAL
Article 57.- La Direction du Registre Électoral est une structure du CEP. Elle a pour attributions :
- de préparer et mettre à jour, de façon permanente, par des méthodes techniques fiables le Registre Électoral
qui constitue la base pour l'élaboration de la Liste Electorale Générale et les listes électorales partielles à être utilisées dans toute assemblée électorale
convoquée par le CEP;
- d'élaborer la Liste Électorale Générale actualisée tous les six mois et dans un délai de trente jours avant la
tenue de toute assemblée électorale ou de manière extraordinaire et spéciale, à toute autre date fixée par le CEP;
- d'assurer la préparation de la carte d'identification nationale de chaque citoyen, de sa remise en mains
propres à chaque intéressé et du renouvellement de la dite carte selon les besoins conformément au présent Décret;
- d'accomplir toute autre tâche requise par le CEP conformément à la Constitution, à la loi ou au Règlement
intérieur du CEP.
Section A. Du Directeur de la Direction du Registre Électoral
Article 58.- La Direction du Registre Électoral est sous la responsabilité d'un Directeur et d'un
Directeur Adjoint, choisis tous deux par le CEP conformément à la loi et au règlement intérieur régissant la matière.
Article 59.- Le Directeur et le Directeur Adjoint du Registre Électoral doivent posséder la nationalité
haïtienne, jouir du plein exercice de leurs droits civils et politiques et être âgés d'au moins trente (30) ans accomplis.
Article 60.- Sous la supervision du CEP, le Directeur de la Direction du Registre Electoral remplit
les fonctions suivantes :
- préparer, mettre à jour de façon permanente et rendre public le Registre Electoral sous la supervision du
CEP;
- préparer et exécuter les directives du CEP relatives à l'élaboration de la Liste Electorale générale et
des listes partielle d'électeurs pour la réalisation de toute assemblée électorale;
- élaborer et exécuter toutes directives du CEP pour la préparation de la liste des Centres de Vote (CV) et
Bureaux de Vote (BV) en vue rie toute assemblée électorale;
- superviser toutes les opérations visant à inscrire tout citoyen au Registre Electoral au niveau
central, au niveau des Directions Départementales, au niveau des Directions
Municipales et au niveau des Directions des Sections Communales;
- superviser toutes les opérations d'émission et de remise de la carte d'identification nationale à tout citoyen qui en a fait la demande et qui s'est dûment inscrit au Registre Électoral;
- superviser la conception, la mise en place et le maintien de la base des données du Registre Electoral au
niveau national pour en assurer la fiabilité et l'intégrité;
- assurer la garde et le bon fonctionnement du matériel nécessaire aux opérations de sa Direction et de son
Unité de Traitement des Données;
- signaler aux autorités compétentes toute infraction, délit ou crime en rapport avec l'application de
la loi et des dispositions relatives au Registre Electoral;
- signaler à tout citoyen intéressé ayant requis son inscription au Registre Electoral toute anomalie et
tout défaut formel relatif à sa demande d'inscription à toute fin que de droit;
- toute autre fonction qui pourrait lui être attribuée par le CEP ou par la loi.
Article 61.- Le Directeur Adjoint a la responsabilité d'assister le Directeur dans l'accomplissement de
ses fonctions telles que décrites à l'article 60. Il assume en particulier la responsabilité de l'Unité de Traitement des Données.
Article 62.- En cas d'absence temporaire du Directeur de la Direction du Registre Electoral. Le
Directeur Adjoint le remplace automatiquement.
Section B. D l'organisation de la Direction du Registre électoral
Article 63.- La Direction du Registre Electoral dispose de Bureaux Départementaux de Registre Electoral
(BDRE) et de Bureaux Communaux de Registre Electoral (BCRE).
Des postes de Registre Electoral seront établis dans les sections communales en fonction de la taille de la
population
Article 64.- Chacun des BDRE et BCRE est sous la responsabilité d'un Chef de Bureau nommé par le CEP et
à les attributions suivantes :
- préparer, mettre à jour de manière permanente et rendre public le Registre Electoral à son niveau
respectif, sous l'autorité du Chef du Bureau
- sous la responsabilité du Chef du Bureau, préparer avec le CEP toute Liste Electorale Générale et toute liste
partielle d'électeurs en vue de la réalisation de toute assemblée électorale;
- sous la responsabilité du Chef du Bureau, collaborer avec le CEP pour la préparation de la liste des Centres
de Vote (CV) et Bureaux de Vote (RV) en vue de toute Assemblée Electorale;
- superviser toutes les opérations visant à inscrire tout citoyen au Registre Electoral au niveau des
BDRE et au niveau des BCRE et au niveau des postes de Registre Electoral dans les Sections Communales respectivement;
- superviser toutes les
opérations d'émission et de remise de la carte d'identification nationale à
tout citoyen qui en a fait la demande et qui s'est dûment inscrit au Registre
Electoral à leur niveau respectif;
- superviser les opérations de collecte des données elle maintien de la base de données du Registre Electoral
à son niveau respectif afin d'en assurer la fiabilité et l'intégrité;
- assurer la garde et le bon fonctionnement du matériel nécessaire aux opérations à son niveau respectif;
- signaler aux autorités compétentes toute infraction, délit ou crime en rapport avec l'application de
la loi et des dispositions relatives au Registre Electoral;
- signaler à tout citoyen ayant requis son inscription au Registre Electoral toute irrégularité ainsi que tout défaut
formel relatif à sa demande d'inscription à toute fin que de droit;
- accomplir toute autre fonction qui pourrait lui être attribuée par le CEP ou par la loi.
Article 65.- En cas d'absence temporaire d'un Chef de Bureau, le CEP désignera une personne pour le
remplacer provisoirement et pour remplir les mêmes fonctions que le titulaire,
conformément au présent Décret.
CHAPITRE VI DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE
Article 66.- Une fois le citoyen ou la citoyenne inscrit(e) au Registre Electoral, le CEP émet en
faveur de l'intéressé une carte d'identification nationale. Cette carte lui est remise en mains propres.
Article 67.- La carte d'identification nationale comporte toutes les mentions et informations
personnelles estimées nécessaires ainsi qu'un numéro d'identification du citoyen.
Article 68.- La carte d'identification nationale est valide pour une durée de dix (10) ans. À son
expiration, la qualité d'électeur du citoyen est maintenue, à charge par ce dernier de faire renouveler sa carte.
Article 69.- La carte d'identification nationale est le seul et unique document qui sera admis pour
permettre à un électeur d'exercer son droit de vote à toute assemblée électorale.
Article 70.- En cas de perte ou de destruction partielle ou totale de sa carte cl ‘identification
nationale, tout intéressé pourra la faire renouveler suivant les conditions établies par l'autorité compétente. Il en sera de même lors du changement de
statut civil ou pour tout autre motif jugé raisonnable.
Article 71.- Tout citoyen haïtien ou citoyenne haïtienne devra présenter sa carte d'identification
nationale dans les cas suivants :
- pour voter ou pour toute autre fin déterminée par le présent Décret;
- pour être candidat à tout poste électif à toute Assemblée Electorale.
CHAPITRE VII DES FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
Section A. Dispositions générales
Article 72.- Pour toute Assemblée Electorale les fonctions électives et les conditions d'éligibilité à ces
fonctions sont celles prévues au présent chapitre.
Article 73.- Les dates d'ouverture et de clôture de déclaration de candidature aux fonctions électives
prévues au présent chapitre sont fixées par le CEP.
Section B. De la Chambre des Députés
Article 74.- Pour être candidat à la Chambre des Députés, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé u sa nationalité;
- être âgé de 25 ans accomplis;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
- avoir résidé au moins deux années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription
électorale à représenter;
- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription concernée ou être détenteur d'un document prouvant
l'exercice au dit lieu dune profession ou de la gestion d'une industrie ou d'un commerce;
- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics (Art. 91 de la Constitution);
- être en situation régulière avec administration fiscale;
- ne pas se trouver dans l'une des situations d'incompatibilité prévues aux articles 131 et 132 de la
Constitution.
Article 75.- Est élu Député pour une durée de quatre ans, celui qui a obtenu la majorité absolue
(50% + 1 vote des votes valides) dans la circonscription électorale
Article 76.- Si la majorité absolue n'est atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit
être tenu entre les cieux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour de scrutin.
Article 77.- Au second tour du scrutin, l'élu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de
voix.
Article 78.- En cas d'égalité parfaite entre les candidats favoris au second tour du scrutin, i'
l'élu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article 79.- En cas de décès ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera
simplement remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à
l'article 74 du présent décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe des élections partielles pour
la circonscription concernée avec les candidats et partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat sera remplacé de
plein droit par celui qui, au premier tour le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité entre deux candidats e troisième position, les trois
candidats participent au tour suivant.
Section C. Du Sénat
Article 80.- Pour être candidat au Sénat, il faut :
- Être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
- Être âgé de 30 ans accomplis;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante;
- avoir résidé au moins quatre années consécutives précédant la date des élections dans le département à
représenter;
- être propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée ou être détenteur d'un document prouvant exercice
au dit lieu dune profession ou la gestion d'une industrie ou d'un commerce;
- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics (Art. 96 de la Constitution);
- être en situation régulière avec l'administration fiscale;
- ne pas se trouver dans l'une des situations d'incompatibilité prévues aux articles 131 et 132 de la
Constitution.
Article 81.- Le nombre de sénateurs est fixé à trois (3) par département. Le Sénateur de la République
est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votes valides.
Article 82.- Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans. A l'occasion
de la prochaine consultation électorale, les mandats des trois sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit :
- Le sénateur élu avec le plus grand nombre de voix bénéficiera d'un mandat de six (6) ans;
- le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur au premier sera investi d'un mandat de quatre
(4) ans;
le troisième sénateur sera élu pour deux (2) ans.
Article 83.- Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs
candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les plus brefs délais possibles, après la publication des résultats du premier tour
et de la façon suivante :
- s'il n'y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne devra pas dépasser six (6) parmi
ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; les électeurs seront appelés à voter pour trois (3) d'entre eux;
- s'il y a eu un seul élu, donc bénéficiant d'un mandat de six (6) ans, le nombre de candidats du second tour
sera de quatre (4) au plus les électeurs seront appelés à voter pour deux (2) d'entre eux;
- s'il y a eu deux élus, donc bénéficiant respectivement d un mandat de six (6) ans et de quatre (4) ans
compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de candidats du second tour sera de deux (2) au plus les électeurs seront appelés à voter pour un (1)
d'entre eux.
Lors du second tour, seront déclarés élus, les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 84.- S'il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au deuxième tour l'élu et la durée
du mandat sera déterminée en fonction du plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article 85.- En cas de décès ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le pren1ir scrutin, il
sera simplement remplacé par un autre candidat désigné par son part politique, groupement ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à
l'article 80 du présent Décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixera des élections partiel les pour la
circonscription concernée avec les candidats des partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de
plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité entre deux candidats en troisième position, les
trois participeront au tour suivant.
Section D. Du Président
Article 86.- Pour être candidat à la Présidence de la République, il faut :
- Être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
- Être âgé de trente-cinq (35)ans accomplis au jour des élections;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante
pour crime de droit commun;
- être propriétaire d'un immeuble au moins dans le pays et avoir une résidence habituelle;
- résider dans le pays depuis cinq années consécutives avant la date des élections;
- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics;
- être en situation régulière avec l'administration fiscale.
Article 87.- Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des
votants soit 50% des votes valides plus une voix.
Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il sera procédé à un second tour dans les
délais fixés par le CEP. Les deux (2) candidats qui auront recueilli au premier tour le plus grand nombre de voix pourront se présenter au second tour.
Néanmoins, s'il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, ils participeront tous à ce
second tour.
Article 88.- Au second tour du scrutin, l'élu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de
voix ;
Article 89.- En cas d'égalité parfaite entre les candidats favoris au second tour du scrutin, l'élu
sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.
Article 90.- En cas de décès ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il
sera simplement remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à
l'article 86 du présent Décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe de nouvelles élections avec
les candidats et avec les partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxieme tour, ce candidat sera remplacé de
plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité de deux candidats en troisième position, les trois
participent au tour suivant.
Section E. De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC)
Article 91.- Pour être candidat à l'assemblée de Section Communale :
- Être Haïtien ou Haïtienne âgé(e) de dix-huit (18) ans accomplis;
- avoir résidé dans la Section Communale deux années avant les élections et continuer à y résider;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante;
- être en situation régulière avec l'administration fiscale.
Article 92.- L'ASEC est composée de :
- sept (7) représentants, s'il y a moins de 5 000 habitants dans la Section Communale;
- neuf (9) représentants s'il y a 5 000 habitants ou plus mais moins de 15 000 habitants dans la Section
Communale;
- onze (Il) représentants, s'il y a 1 5 000 habitants ou plus dans la Section Communale;
Le CEP publie la liste des Sections Communales et le nombre des représentants correspondants. Chaque cartel d'ASEC choisit son représentant officiel.
Article 93.- Les membres des ASEC sont élus pour une durée de quatre (4) ans.
Pour les sections communales d'une population allant jusqu'à 5 000 habitants, le cartel ayant obtenu le plus
grand nombre de voix aura droit à quatre (4) représentants. Le cartel arrivé en deuxième position aura droit à deux (2) représentants. Le cartel arrivé en
troisième position aura droit à un (1) représentant.
Pour les sections communales de plus 5 000 habitants allant jusqu'à 15 000 habitants, le cartel ayant obtenu le
plus grand nombre de voix aura droit à cinq (5) représentants. Le cartel arrivé en deuxième position aura droit à trois (3) représentants. Le cartel arrivé en
troisième position aura droit à un (I) représentant.
Pour les sections communales de plus de 15 000 habitants, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix
aura droit à six (6) représentants. Le cartel arrivé en deuxième position aura droit à trois (3) représentants. I e cartel arrivé c troisième position aura
droit à deux (2) représentants.
Au cas où il n'y aurait que deux(2) cartels en présence, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix
aura droit au même nombre de sièges comme prévu ci-dessus. Les sièges restants seront attribués au deuxième cartel.
Article 94.- Le nombre de candidats par cartel doit correspondre au nombre de membres nécessaires pour
obtenir la majorité absolue à l'assemblée de la section communale, soit :
- quatre (4) candidats, s'il y a moins de 5 000 habitants dans la Section Communale;
- cinq (5) candidats, s'il y a plus de 5 000 habitants mais moins de 15 000 habitants dans la Section
Communale;
- six (6) candidats, s'il y a plus de 15 000 habitants dans la Section Communale.
Sur chacune des listes, les candidats seront classés par ordre de préférence. Pour répartir les sièges, le
CEP tiendra compte de cet ordre de classement.
Article 95.- Les membres élus de l'ASEC entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur
publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à la diligence du Président du BEC compétent, au Tribunal de Paix de leur juridiction le
serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma mission comme Membre de I
l'Assemblée de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi. »
Section F. Du Conseil d'Administration de la Section Communale (CASEC)
Article 96.- Pour être candidat au Conseil d'Administration de la Section communale, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne et âgé (e) de 25 ans accomplis;
- avoir résidé dans la Section Communale deux années avant les élections et continuer à y résider;
- Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante
(Art. 65 de la Constitution); être en situation régulière avec l'administration fiscale.
Article 97.- Le CASEC est composé de trois membres : un président et deux assesseurs, conformément à
l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 98.- Sont élus membres du CASEC, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les
membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Les Membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 99.- Les Membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur
publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à la diligence du président du BEC compétent, au Tribunal de paix de leur
juridiction, le serment suivant :
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du
Conseil d'Administration de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi. »
Section G. Du Conseil Municipal
Article 100.- Pour être candidat au Conseil Municipal, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne et être âgé (e) de 25 ans accomplis;
- jouir de ses droits civils et politiques;
- n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante;
- avoir résidé trois années au moins dans la commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat.
(Art. 70 de la Constitution);
- être en situation régulière avec l'administration fiscale.
Article 101.- Le Conseil Municipal est composé de trois membres, un Maire et deux Adjoints,
conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 102.- Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote,
les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix exprimées.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 103.- Les membres du cartel élu prêtent le serment suivant devant le tribunal de première
instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil
Municipal, conformément à la Constitution et à la Loi.»
Section H. Des Délégués de Ville
Article 104.- Pour être candidat au poste de Délégué de Ville, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne et âgé (e) de 25 ans accomplis;
- avoir résidé dans la ville deux années avant les élections et continuer à y résider;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante;
- être en situation régulière avec l'administration fiscale.
L'élection des délégués de ville a lieu suivant la même méthode employée pour l'élection des membres des
assemblées de sections communales tel que prévu aux Article 93 et 94 du présent décret.
Conformément à l'article 35.1 de la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale, le CEP publie la liste des Villes et le nombre de Délégués
de Ville correspondant ainsi que le nombre maximum d'élus que pourra obtenir une liste de candidats.
Le nombre de candidats sur une liste correspond au nombre maximum d'Elus pouvant être obtenu. Les candidats
présentés seront classés par ordre de préférence.
Article 105.- Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Ils prêtent le serment
suivant devant le Tribunal de Première Instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours
qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel la République, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Délégué de
ville, conformément à la Constitution et à la Loi. »
Section 1. Des Assemblées Municipales, des Assemblées Départementales, des Conseils Départementaux et du
Conseil Interdépartemental
Article 106.- L'Assemblée Municipale est formée d'au moins un représentant de chacune de ses Sections
Communales et des Délégués de Ville.
Article 107.- L'Assemblée Départementale est formée d'un représentant de chaque Assemblée Municipale
(Art.. 80 de la Constitution).
Article 108.- Le Conseil Départemental est Formé de trois membres élus pour quatre ans par l'Assemblée
Départementale.
Article. 109.- Le Conseil Interdépartemental est formé d'un représentant de chaque Département désigné
par l'Assemblée Départementale.
Article 110.- Les Assemblées et Conseils visés dans la présente section sont formés dans le mois
qui suit l'installation des ASEC, à la diligence du BEC compétent pour les Assemblées Municipales et du BED compétent pour les Assemblées Départementales,
les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
Ces Assemblées et Conseils seront formés selon la procédure à définir par le CEP conformément à la Loi sur les
Collectivités Territoriales.
Article 111.- Les membres des Assemblées et Conseils visés dans la présente section prêtent par devant le
tribunal de première instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats et leur publication dans le journal Officiel de la République, le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission conformément à la
Constitution et à la Loi. »
CHAPITRE VIII DE LA CANDIDATURE A UNE FONCTION ELECTIVE
Section A. De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises
Article 112.- Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut suivant les conditions prévues au présent
chapitre se porter candidat à une fonction élective prévue au chapitre VII du présent décret électoral lors des prochaines compétitions électorales.
Article 113.- Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature
sont fixées par le CEP dans le calendrier électoral publié à cet effet.
Article 114.- Aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fuis dans
une ou plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat sur plusieurs listes de cartels.
Article 115 .- Sous réserve de l'article 116 du Décret électoral, tout candidat à une fonction
élective doit se présenter en personne muni de tontes les pièces requises et déposer au BEC concerné la déclaration de candidature dans la forme indiquée
par le présent chapitre. Les membres d'un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration de candidature.
Le candidat et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de renseignements préparé par le CEP avant
de présenter toute déclaration de candidature.
Le parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, dont un candidat décède ou est frappé d'incapacité
mentale dûment constatée, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir jusqu'au dernier jour prévu pour présenter un candidat par
déclaration au BEC ou au BED.
Article 116.- Les déclarations de candidature à la Présidence, au Sénat et à la Députation
doivent être déposées au BED concerné.
Article 117.- La déclaration de candidature contient :
- Le jour, le mois et l'année de la déclaration de candidature;
- les nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance;
- la fonction élective choisie;
- le numéro du formulaire de renseignements préparé par le CEP;
- la liste des pièces requises.
Article 118.- Pour être recevable, la déclaration de candidature à la Présidence, au Sénat et à la
Chambre des Députés doit, par ailleurs, être accompagnée des pièces suivantes :
- L'extrait des Archives de acte de naissance du candidat ou expédition de la déclaration de naissance;
- Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction
concernée ou un document prouvant l'exercice au dit lieu d'une profession ou de la gestion d'une industrie ou d'un commerce;
- Une reproduction, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème choisi par le candidat;
- Quatre photos d'identité récentes avec les nom et prénom du candidat au verso;
- La décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers publics;
- L'attestation de résidence ou de domicile délivrée par le juge du lieu;
- Le récépissé de la Direction Générale des impôts attestant le versement du montant établi à l'article 119;
- une attestation établissant, le cas échéant, qu'il est candidat d'un parti, d'un groupement ou d'un
regroupement de partis politiques et qu'il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti,
groupement ou regroupement de partis politiques conformément à ses statuts;
- un formulaire de renseignements délivré par le CEP;
- une attestation de paiement des redevances fiscales;
- une copie de la carte d'identification fiscale;
- la carte d'identification nationale.
Article 119.- Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts
pour le compte du CEP des frais d'inscription non remboursables en rapport avec la fonction élective choisie.
Les Frais d'inscription aux différentes fonctions électives sont établis ainsi qu'il suit :
- le candidat à la Présidence, 25 000 Gourdes;
- le candidat au Sénat, 10 000 Gourdes;
- le candidat à la Chambre des Députés, 5 000 Gourdes;
- chaque cartel de candidats au Conseil Municipal, 3 000 Gourdes;
- chaque cartel de candidats au CASEC, 300 Gourdes;
- chaque cartel de candidats à l'ASEC, 150 Gourdes;
- chaque cartel de candidats Délégués de Ville, 150 Gourdes.
Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politique qui aura présenté au CEP une liste de ses membres
ou adhérents, dûment identifiés par leurs numéros de carte d'identification nationale et leur signature, avec une représentation par département
géographique et équivalant â 2% du total de l'électoral national et qui aura présenté au moins cinquante pour cent de candidats pour la totalité des postes
à pourvoir aura droit à un remboursement de la moitié du cautionnement susmentionné.
Article 120.- les déclarations de candidatures à tout poste électif ne sont recevables que si:
- Le parti politique, le groupement ou le regroupement de partis politiques n, au préalable, déposé
auprès du CEP le ou les actes de reconnaissance délivré par le Ministère de la Justice ainsi qu'une déclaration identifiant ses structures tant au niveau
national qu'au niveau de chaque département;
- le parti politique, le groupement ou le regroupement de partis politiques a déposé auprès du CEP une
liste comportant 5,000 membres avec leurs numéros de carte d'identification nationale. Tout nom retrouvé sur plus d'une liste sera rayé et les intéressés
informés pour les suites nécessaires;
- pour les postes électifs de Sénateurs, le parti politique, le groupement ou le regroupement de partis
politiques a présenté des candidats dans au moins 50 % des postes électifs au niveau de Députés;
- le candidat indépendant présente une liste d'électeurs, avec numéro de carte d'identification nationale
et signature, représentant 2% de l'électorat de sa circonscription.
Article 121.- Lorsque le candidat ou la candidate se présente sous la bannière d'un pari politique, d'un
groupement ou d'un regroupement de partis politiques ayant au moins 30% de candidates, le montant établi à l'article 119 est réduit des deux tiers pour
tous les candidats et candidates du parti concerné.
Article 122.- La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au BEC ou au BED,
suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le CEP. Elle doit être inscrite dans un registre tenu â cet effet.
Le reçu, du BEC ou du BED dûment signé par un membre doit contenir les renseignements suivants :
- le numéro du formulaire de déclaration de candidature;
- la date de sa réception;
- le nom et la signature du membre du BEC ou du BED qui l'a délivré et signé.
Article 123.- Toute fausse déclaration faite par un candidat entraîne de plein droit L'annulation de sa
candidature selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre. Lorsque cette fausse déclaration a été découverte après la
validation de pouvoir du candidat ou après son installation, l'élection de ce dernier est invalidé par le CEP, sans préjudice des actions civiles et pénales
éventuelles
Article 124.- Selon le cas, le BEC ou le BED affiche à la porte du bureau la liste des déclarations de
candidatures qu'il reçoit.
Section B. De l'acceptation ou du rejet de la déclaration de candidature
Article 125.- Un certificat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au candidat
par le BEC ou le BED concerné au plus tard dans les trois jours qui suivent le dépôt, si la déclaration de candidature est conforme à toutes les exigences
prévues à la section A du présent chapitre.
En cas de contestation de la candidature et si celle-ci est résolue en faveur du candidat, le certificat
définitif lui est remis par le BEC, le BED ou le CEP, au plus tard dans les trois jours qui suivent la date du dépôt de la décision.
Article 126.- Le CEP publie dans les médias la liste des candidats admis à se présenter aux
élections pour la Présidence, pour le Sénat ainsi que pour la Chambre des Députés et fait afficher toutes les listes pertinentes de candidats aux portes
des BED et BEC concernés.
Article 127.- Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte authentique
adressé au BEC ou au BED compétent jusqu'à la clôture du dépôt des candidatures,
Section C. De l'association des partis ou des groupements politiques reconnus pour
présenter des candidats
Article 128.- les partis politiques reconnus peuvent s'associer, soit entre eux, soit avec les
organisations sociales, pour former des groupements ou regroupements de partis politiques dans le but de présenter des candidats aux prochaines élections.
Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements, ou regroupements de partis politiques doivent être enregistrés au CEP.
Le CEP publie dans les méchas la liste des groupements ou regroupements de partis politiques qui se sont
aSsociés.
Article 129.- Pour être enregistrés, les groupements ou regroupements de partis politiques doivent
déposer au CEP, contre reçu les pièces suivantes :
- L'acte constitutif notarié du groupement ou regroupement de partis politiques, ses statuts et ses objectifs,
- le ou les actes de reconnaissance du ou des partis politiques,
- la liste des partis signataires de l'accord de groupement ou regroupement ainsi qu'une liste de 5000 membres
avec leur numéro de carte d'identification nationale,
- le document faisant état de l'accord concernant l'utilisation d'un emblème unique pour le groupement ou
regroupement.
Article 130.- Les groupements ou regroupements politiques reconnus et désireux de faire
bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre doivent remettre au BED compétent les pièces suivantes avant le début de la
période de déclaration de candidature :
- Une copie de la reconnaissance du parti délivrée par le Ministère de la Justice;
- un document mentionnant le nom du représentant ou du mandataire du parti, groupement ou regroupement de partis
politiques auprès du ou des BED compétents;
- les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l'identification du parti, du groupement ou du
regroupement de partis politiques.
Section D. De la contestation d'une candidature
Article 131.- Tout électeur peut, moyennant preuve, contester une déclaration de candidature à une
fonction élective faite au lieu où il réside s'il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par le présent décret.
Les contestations de candidatures sont recevables du début de la période de déclaration de candidature jusqu'à
soixante-douze (72) heures après la date de clôture.
Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.
Article 132.- Tout électeur qui désire contester une déclaration de candidature, doit se Présenter
au BED ou au BEC concerné, avec deux témoins munis de leur carte d'identification nationale, pour compléter l'acte de contestation.
Article 133.- L'acte de contestation adressé au CEP doit contenir:
- Le jour, le mois, l'année et l'heure de la contestation;
- la désignation de la fonction élective du candidat contesté;
- les nom et prénom, profession, adresse du candidat;
- les motifs de la contestation;
- le lieu de demeure et de domicile du contestant;
- les nom, prénom et signature du contestant ou, le cas échéant la mention qu'il déclare ne pas savoir écrire;
- les noms, prénoms et signatures des deux témoins ou le cas échéant, la mention qu'ils déclarent ne pas savoir
écrire;
Par la suite, la contestation est visée et scellée par le membre du BEC ou du BED. Faute par le contestant de présenter,
le cas échéant, les preuves à l'appui de sa contestation, celle-ci est rejetée.
Article 134.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation, le BEC ou
le BED se charge de notifier et d'inviter par écrit le candidat contesté à se présenter au bureau électoral concerné pour y produire sa défense et établir
les preuves contraires, dans un délai de quarante-huit heures à partir de la réception.
Le BEC ou le BED entend l'affaire et prend une décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures il en
informe le BCEC dans le même délai.
Article 135.- À défaut par le candidat ou son représentant de se présenter dans le délai imparti, le BEC
ou le BED vide en toute équité la contestation. La décision est affichée et le dossier est transmis au BCEC pour information dans le délai de vingt-quatre
heures.
Article 136.- Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC
au BED qui les transmet sans délai au CEP.
CHAPITRE IX DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Article 137.- Durant la campagne électorale, les médias d'État, radio et télévision, doivent accorder
un traitement équitable à l'ensemble des candidats en leur concédant un nombre équivalent d'heures d'antenne, Les médias privés ne doivent pas pratiquer de
tarif discriminatoire.
Article 138.- Les candidats peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer
leur programme.
Dans le cas de grandes réunions publiques, les candidats doivent, pour des fins de sécurité, aviser la Police
quarante-huit (48) heures à l'avance, en indiquant le lieu, le jour, la date et l'heure.
Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité politique différente les candidats, en accord
avec la Police, doivent veiller à organiser leurs meetings ou rencontres à une distance d'an moins un kilomètre les uns des autres.
Article 139.- Les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte dans cul'
propagande électorale. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et au désordre susceptible de mettre en péril la vie et les biens de la
population sous peine de sanctions prévues par le code pénal.
Article 140.- Durant la campagne électorale, les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique
des candidats leurs programmes et leur credo politique. Il est fait obligation aux candidats et à leurs partisans de faire usage de modération, de bon sens,
de droiture et de respect réciproque.
Article 141- Le CEP se réserve, après enquête, le droit de:
- rappeler à l'ordre tout candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques
reconnu dont les partisans empêchent in autre candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu de Faire campagne; convoquer
tout candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement partis politiques reconnu dont les partisans ou membres mettent en danger la vie et les biens de
la population;
- dénoncer à la justice tout individu ou groupe d'individus qui porte atteinte à la vie ou aux biens de la
population durant la période électorale,
Article 142.- S'il est prouvé qu'un individu ou un groupe d'individus convaincus d'avoir porté
atteinte à la vie ou aux biens de la population obéissaient à des consignes émises par un candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis
politiques reconnu, ceux-ci perdent le droit de participer aux élections sans préjudice de toute action en dommages et intérêts à intenter nar la partie
lésée, outre les peines prevues par le L'ode Pénal. à prononcer contre le coupable.
Article 143- Le CEP notifie au candidat, au cartel, au parti, au groupement ou regroupement de partis
politiques toute décision prise à son encontre.
Article 144.- Un agent de l'autorité publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se livrer à
aucune activité de propagande électorale en faveur d'un ou de plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements ou regroupements de partis
politiques.
Hormis les médias d'Etat, aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l'Etat ne peut servir à la campagne
électorale d'un ou plusieurs candidats, d'un ou plusieurs partis, groupement ou regroupements politiques.
Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques qui constate de tels
faits punis des peines prévues à l'article 217 du présent Décret doit les dénoncer au CEP.
Article 145.- Aucune réunion politique ou électorale ne peut avoir lieu au cours de la journée précédant le
jour d'un scrutin.
Il en est de même pour toute propagande électorale par voie de presse parlée, écrite ou télévisée ou par l'opposition
de nouvelles affiches et tout autre moyen.
Par ailleurs, toute manifestation publique en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis,
groupements ou regroupements politiques est formellement interdite le jour du scrutin et jusqu'à la proclamation des résultats.
Ces faits sont punis des peines prévues à l'article 21 du présent Décret.
Article 146.- Au cours de la journée qui précède le scrutin jusqu'à la fermeture des urnes :
- Aucune entité quelconque ne peut publier des pronostics électoraux concernant la campagne électorale;
- aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit.
Article 147.- Nul ne peut sans autorisation, utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées,
les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale sous peine des sanctions prévues par la loi pénale.
CHAPITRE X DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE
Section A. Du Financement public de la campagne électorale
Article 148.- A l'occasion des prochaines consultations nationales, l'État accordera aux partis politiques
qui participent effectivement au processus électoral, une subvention pour les aider à renforcer leurs structures et à mener leur campagne électorale,
Article 149.- Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques régulièrement
inscrit au CEP, participant effectivement aux prochaines élections et qui lui aura présenté une liste de quarante mille (40.000) citoyens haïtiens avec leur
numéro de carte d'identification nationale et leur signature, aura droit à une subvention dont le montant et les modalités de décaissement seront précisés par
arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 150.- Aucun électeur ne peut figurer sur plus d'une des listes soumises par les partispolitiques pour l'obtention de la subvention. Au cas où un électeur s'inscrit sur es listes de plusieurs partis
politiques, il sera comptabilisé uniquement pour le parti qui aura déposé sa liste le premier.
Le CEP communiquera aux partis politiques concernés les noms des personnes qui auront été rayées de la liste
soumise pour la raison mentionnée à l'alinéa précédent. Ils disposeront d'un délai de cinq (5) jours pour compléter leur liste, le cas échéant.
Article 151.- La demande du parti sera déposée au CEP qui la transmettra au Ministère de l'Economie et
des Finances (MEF) après vérification et approbation. Toue demande approuvée par le CEP sera acheminée au MEF accompagnée des pièces requises.
Article 152.- Les pièces à fournir par le parti ou le regroupement de partis pour une demande de
subvention sont les suivantes :
- une lettre de couverture présentant la demande signée du r légal du parti ou du regroupement de partis
ainsi que de son trésorier;
- une copie de la reconnaissance légale émise par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique;
- une liste d'an moins quarante mille (40.000) citoyens haïtiens avec leur numéro de carte d'identification
nationale et leur signature. étabi par le parti ou le regroupement de partis sollicitant la subvention.
Section B. Du Financement Privé de la campagne électorale
Article 153 - Tout don en espèces à un parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques
fait pur une personne physique ou morale ne peut être supérieur à la somme d'un million de gourdes par personne et par assemblée électorale Ce don est
déductible d'impôts pour le donateur.
Article 154.- Tout don de plus de 50,000 gourdes fait par une personne physique ou morale à un parti
politique, groupement ou regroupement de partis politiques devra être communiqué au CEP.
Article 155.- Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques devra remettre au
CEP une liste détaillée et complète de tous les dons de plus de 50,000 Gourdes faits par les personnes physiques ou morales à son organisation.
CHAPITRE XI DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS
Article 156.- Les circonscriptions électorales s'entendent des espaces couvrant :
- L'ensemble du territoire national pour le Président de la République;
- des départements pour les Sénateurs;
- des communes ou regroupements de communes pour les Députés;
- des communes pour les Maires;
- des villes pour les Délégués de ville;
- des sections communales pour les CASEC et ASEC.
Article 157.- La dénomination des circonscriptions électorales et des départements est la
suivante
A.- DEPARTEMENT DE LA GRAND'ANSE
I. Arrondissement de Jérémie
1 - Première circonscription
Chef-lieu : Jérémie comprend la commune de Jérémie.
2 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Abricots comprend les communes des Abricots et de Bonbon.
3 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Moron comprend les communes de Moron et de Chambellan.
II Arrondissement de Corail
4 - Première circonscription
Chef-lieu : Corail comprend les communes de Corail et des Roseaux.
5 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pestel comprend les communes de Pestel et de Beaumont.
III Arrondissement d'Anse d‘Hainault
6 - Première circonscription
Chef-lieu : Anse d'Hainault comprend les communes d'Anse d'Hainault et des Irois
7 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Dame-Marie comprend la commune de Dame-Marie.
B.- DEPARTEMENT DU SUD
IV. Arrondissement des Cayes
8 - Première circonscription
Chef-lieu : Cayes comprend les communes des Cayes et de l'Ile-à-Vache.
9 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Torbeck comprend les Communes de Torbeck et de Chantal.
10- Troisième circonscription
Chef-lieu : Camp-Perrin comprend les communes de Camp-Perrin et Maniche.
V. Arrondissement de Port-Salut
11 - Première circonscription
Chef-lieu : Port-Salut comprend la commune de Port-Salut.
12.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Saint Jean du Sud comprend les communes de Saint Jean du Sud et d'Arniquet.
VI Arrondissement d'Aquin
13 - Première circonscription
Chef-lieu : Aquin comprend la commune d'Aquin.
14 Deuxième circonscription
Chef-lieu : Cavaillon comprend les communes de Cavaillon et de Saint-Louis du Sud.
VI Arrondissement des Chardonnieres
15 - Première circonscription
Chef-lieu : Chardonnières comprend les communes de Chardonnières et des Anglais.
16 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Tiburon comprend la commune de Tiburon et le quartier de la Cahôanne.
VII Arrondissement des Côteaux
17 - Première circonscription
Chef-lieu : Côteaux comprend la commune des Côteaux.
18 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Roche-à-Bateau comprend la commune de Roche-à-Bateau.
19 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Port-à-Piment comprend la Commune de Port-à-Piment
C.- DEPARTEMENT DE L'OUEST
IX Arrondissement de Port-au-Prince
20 - Première circonscription Zone Nord
Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de la Saline, Route de Delmas
- (côté Sud jusqu'à Delmas 2) - côté Ouest (Ravine St-Martin jusqu'à Delmas
60), Christ-Roi, Musseau, Bourdon - côté Nord (Avenue John Brown). Lalue - côté
Nord (Place du Marron Inconnu, rue des Casernes).
21 - Première circonscription - Zone Est
Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de Bourdon - (côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacot,
Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr Gui I box (côté Est à Morne de
l'Hôpital)
22. Troisième circonscription - Zone Sud
Chef-lieu : Port-au-Prince
comprend les zones de la rue des Casernes - (côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté
Ouest) Portail Léogane, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu'à
Fontamara 43).
23.- Quatrième circonscription
Chef-lieu : Pétion-Ville comprend la commune de Pétion-Ville.
24 - Cinquième circonscription
Chef-lieu : Kenscoff Comprend la commune de Kenscoff.
25.- Sixième circonscription
Chef-lieu : Delmas comprend les communes de Delmas et de Tabarre
26.- Septième circonscription
Chef-lieu : Cité Soleil comprend la commune de Cité-Soleil.
27.- Huitième circonscription
Chef-lieu : Carrefour comprend la commune de Carrefour.
28.- Neuvième circonscription
Chef-lieu : Gressier comprend la commune de Gressier.
X Arrondissement de Croix-des-Bouquets
29.- Première circonscription
Chef-lieu : Croix-des-Bouquets comprend les communes de la Croix-des-Bouquets
et de Thomazeau,
30.- Deuxième circonscription
Chef-lieu Fonds-Verrettes comprend les communes de Fonds-Verrettes et de Ganthier.
31.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Cornillon comprend la commune de Cornillon.
XI. - Arrondissement de I'Arcahaie
XI Arrondissement de l'Arcahaie
32.- Première circonscription
Chef-lieu : Arcahaie comprend la commune de l'Arcahaie.
33.- Deuxième circonscription
Chef-lieu Cabaret comprend la commune de Cabaret.
XII Arrondissement de la Gonâve
34 Première circonscription
Chef-lieu : Anse-à-Galets comprend les communes d'Anse-à-Galets et de Pointe-a-Raquette.
XIII. Arrondissement de Léogane
35 - Première circonscription
Chef-lieu : Léo comprend la commune de Léogane.
36 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Petit-Goâve comprend la commune de Petit-Goâve
37 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Grand-Goâve comprend la commune de Grand-Goâve.
D -DEPARTEMENT DU SUD-EST
XIV - Arrondissement de Jacmel
38- Première circonscription
Chef-lieu : Jacmel comprend la commune de Jacmel et le Quartier de Marbial. 34.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : La Vallée de Jacmel comprend la commune de La Vallée de Jacmel.
40.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Marigot comprend les communes de Marigot et de Cayes-Jacmel.
XV. - Arrondissement de Bainet
41.- Première circonscription
Chef-lieu : Bainet comprend la commune de Bainet.
42.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Côte-de-Fer comprend la commune de Côte-de-Fer
XVI. Arrondissement de Belle - Anse
43.- Première circonscription
Chef-lieu : Belle-Anse comprend la commune de Belle-Anse.
44 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Thiotte comprend les communes de Thiotte et de Grand Gosier.
45 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Anse-à-Pitre comprend la commune d'Anse-à-Pitre.
E.- DÉPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
XVII. Arrondissement des Gonaïves
46 - Première circonscription
Chef-lieu : Gonaïves comprend la commune des Gonaïves.
47 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : L'Estère comprend la commune de L'Estère.
43 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Ennery comprend la commune d'Ennery.
XVIII. Arrondissement de Gros-Morne
49- Première circonscription
Chef-lieu : Gros-Morne comprend la commune de Gros-Morne.
50 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Terre-Neuve comprend les communes de Terre Neuve et d'Anse Rouge.
XIX. Arrondissement de Marmelade
- Circonscription unique
Chef-lieu : Marmelade comprend les communes de Marmelade et de Saint-Michel de l'Attalaye
XX Arrondissement de Saint-Marc
52 - Première circonscription
Chef-lieu : Saint-Marc comprend la commune de Saint-Marc.
53 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Verretes comprend la commune de Verrettes.
54 - Troisième circonscription
Chef-lieu : La Chapelle comprend la commune de La Chapelle.
XXI. Arrondissement de Dessalines
55. - Première circonscription
Chef-lieu : Dessalines comprend la commune de Dessalines.
56.- Deuxième circonscription
Cher- lieu : Petite-Rivière de l'Artibonite comprend la commune de Petite-Rivière
de l'Artibonite.
57.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Grande Saline comprend la commune de Grande Saline.
58,- Quatrième circonscription
Chef-lieu : Desdunes comprend la commune de Desdunes.
F.- DEPARTEMENT DU CENTRE
XXII Arrondissement de Hinche
59 - Première circonscription
Chef-lieu : Hinche comprend la commune de Hinche.
60 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Thomonde comprend la commune de Thomonde.
61 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Maïssade comprend la commune de Maïssade.
62 - Quatrième circonscription
Chef-lieu : Cerca Carvajal comprend la commune de Cerca Carvajal et le
quartier de Los Palis.
XXIII Arrondissement de Mirebalais
63 - Première circonscription
Chef-lieu : Mirebalais comprend les communes de Mirebalais et de Boucan Carré.
64.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Saut-d'Eau comprend la commune de Saut-d'Eau.
XXIV Arrondissement de Lascahobas
65.- Première circonscription
Chef-lieu : Lascahobas comprend la commune de Lascahobas.
66 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Belladère comprend la commune de Belladère.
67 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Savanette comprend la commune de Savanette et le quartier de Baptiste.
XXV Arrondissement de Cerca la Source
Circonscription unique
Chef-lieu : Cerca la Source comprend les communes de Cerca la Source et
de Thomassique.
G.- DEPARTEMENT DU NORD
XXVI Arrondissement du Cap-Haïtien
69.- Première circonscription
Chef-lieu : Cap-Haïtien comprend la commune du Cap- Haïtien
70- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Limonade comprend les communes de Limonade et de Quart n.
XXVII. Arrondissement de l'Acul-du-Nord
71.- Première circonscription
Chef-lieu : Acul-du-Nord comprend la commune de l'Acul-du-Nord.
72.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Plaine du Nord comprend les communes de Plaine du Nord et de
Mîlot.
XXVIII. Arrondissement de Grande-Rivière du Nord
Circonscription unique
Chef-lieu : Grande-Rivière du Nord comprend les communes de la
Grande-Rivière du Nord et de Bahon
XXIX. Arrondissement de Saint-Raphaël.
71 - Première circonscription
Chef-lieu : Saint- Raphaël comprend les communes de Saint- Raphaël et de Dondon
75 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pignon comprend les communes de Pignon, de Ranquitte et de La victoire
XXX .Arrondissement de Borgne
76 - Circonscription unique
Chef-lieu : Borgne comprend les communes de Borgne et de Port-Margot
XXXI Arrondissement du Limbé
77 - Circonscription unique
Chef-lieu : Limbé comprend les communes de Limbé et de Bas Limbé.
XXXII. Arrondissement de Plaisance
78 - Première circonscription
Chef-lieu : Plaisance comprend la commune de Plaisance.
79 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pilate comprend la commune de Pilate.
H.- DÉPARTEMENT DU Nord-est
XXXIII Arrondissement de Fort-Liberté
Circonscription unique
Chef-lieu : Fort,-Liberté comprend les communes de Fort-Liberté, de Ferrier et des Porches.
XXXIV Arrondissement de Ouanaminthe
81 - Première circonscription
Chef-lieu : Ouanaminthe comprend la commune de Ouanaminthe
82 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Mont-Organisé comprend les communes de Mont-Organisé et de Capotille.
XXXV - Arrondissement du Trou-du-Nord
83 - Première circonscription
Chef-lieu : Trou-du-Nord comprend les communes de Trou-du-Nord et de Caracol
84 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Sainte Suzanne comprend la commune de Sainte Suzanne.
8 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Terrier- Rouge comprend la commune de Terrier-
XXXVI. Arrondissement de Vallières
86 - Circonscription unique
Chef-lieu : Vallières comprend les communes de Vallières, de Carice et de Momhin Crochu.
I.- DEPARTEMENT DU Nord-ouest
XXXVI. Arrondissement de Port-de-Paix
87 - Première circonscription
Chef-lieu : Port-de-Paix comprend la commune de Port-de-Paix.
88 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Bassin Bleu comprend les communes de Bassin Bleu et de Chansolme.
89 - Troisième circonscription
Chef-lieu : La Tortue comprend la commune de La Tortue.
XXXVII .Arrondissement de Môle St-Nicolas
90 - Première circonscription
Chef-lieu : Môle St-Nicolas comprend la commune de Môle St-Nicolas.
9l - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Bombardopolis comprend les communes de Bombardopolis et de Baie de Henne.
92 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Jean-Rabel comprend la commune de Jean-Rabel.
XXXIX .Arrondissement de St-Louis du Nord
93 - Circonscription unique
Chef-lieu : St-Louis du Nord comprend les communes de St-Louis du Nord et d'Anse-à-Fole r.
J.- DÉPARTEMENT DES NIPPES
XI Arrondissement de Miragoâne
94 - Première circonscription
Chef-lieu : Miragoâne comprend les communes de Miragoâne et de Fonds-des-Nègres.
95 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : Petite Rivière de Nippes comprend les communes de Petite Rivière de Nippes et de Paillant.
Xl Arrondissement de l'Anse-à-Veau
96 - Première circonscription
Chef-lieu : Anse-à-Veau comprend les communes d'Anse-à-Veau et d'Arnaud.
97 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : L'Asile comprend la commune de L'Asile.
98 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Petit-Trou de Nippes comprend les communes de Petit-Trou de Nippes et de Plaisance du Sud.
XI. Arrondissement de Baradères
99 - Circonscription unique
Chef-lieu : Baradères Comprend les communes des Baradères et de Grand Boucan.
CHAPITRE XI DU SCRUTIN
Section A. Du bureau de vote
Article 158.- Les bureaux de vote sont situés autant que possible dans les locaux et endroits où ont été
établis les bureaux d'inscription au Registre Electoral. Toutefois, le CEP peut décider de placer d'autres bureaux partout où il sera nécessaire.
Le CEP doit rendre publique, dans les centres d'inscription et les BEC, la liste des bureaux de vote ainsi que
celle des membres qui y sont affectés au moins trente jours avant le jour du scrutin.
Les bureaux peuvent être regroupés en centres de vote.
Article 159.- Le bureau de vote est formé de quatre membres: un président un vice-président et deux
secrétaires.
Le président est responsable des opérations de vote et de dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les
documents électoraux du bureau de vote.
Article 160.- Tous les membres sont choisis et nommés par le CEP à partir de listes de personnes
répondant à des critères établis par le CEP et qui ont été présentées par les partis, groupements, regroupements politiques et les organisations de la
société civile.
Le Président est choisi par le CEP à partir de ces listes et les autres membres par tirage au sort. Toutefois,
les trois membres choisis par tirage au sort ne doivent pas appartenir à un même parti politique, groupement ou regroupement de parts politiques.
Article 161.- Le CEP nomme dans chaque bureau de vote un agent administratif de sécurité électorale chargé
de
- Aider éventuellement au maintien de l'ordre;
- empêcher toute pression sur les électeurs;
- aider les électeurs à trouver leur bureau de vote suivant le numéro de leur carte d'électeur.
Les agents travailleront en coordination avec les autorités de Police.
Article 162.- Avant d'entrer en fonction, les membres du bureau de vote prêtent, à la diligence du
président du BEC concerné, devant le juge de paix de leur juridiction, sans frais,le serment suivant
«Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du bureau de
vote, conformément à la Constitution et au présent décret électoral».
Section B. Des modes de scrutin
Article 163.- Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voler pour:
- Un candidat à la Présidence;
- trois candidats au Sénat;
- un candidat à la Chambre des Députés
- un cartel municipal;
- un cartel de CASEC;
- un cartel d'ASEC ou un cartel de Délégués de Ville ou un Délégué de Ville, selon le cas.
Article 164.- L'élection des membres de CASEC, d'ASEC, des Délégués de Ville et de Conseil Municipal a
lieu au scrutin de liste ou cartel,
Article 165 L'élection du Président, des Sénateurs et des Députés à lieu au scrutin uninominal à deux
tours.
Section C. Du bulletin de vote
Article 166.- Le bulletin comporte en regard de chaque candidat:
- ses nom n et prénom;
- la fonction élective pour laquelle il est candidat;
- la reproduction de l'emblème choisi;
- sa photo, s'il est candidat à la Députation, au Sénat ou à la Présidence.
Le bulletin de vote est préparé et imprimé par le CEP de manière uniforme. Il est acheminé dans les bureaux de
vote par les soins du CEP. En cas de malfaçon, d absence ou d'insuffisance de bulletins dans un bureau de vote le CEP doit interrompre le processus dans le
bureau en question.
Article 167.- Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux sièges à pourvoir.
Dans le cas de l'élection des candidats aux CASEC et aux Conseils Municipaux. les noms et leur ordre de
présentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux énonciations de l'acte de dépôt de candidature.
Section D. Des opérations nécessaires au vote
Article 168.- Au jour fixé par publication du CEP pour les Assemblées électorales, tous les membres des
bureaux de vote doivent être à leur poste à l'heure prévue pour l'ouverture des opérations de vote.
En cas d'absence d'un ou deux des membres du bureau de vote, la vacance est comblée par le président qui choisit
d'office parmi les délégués des partis politiques, groupements ou regroupements politiques non représentés. A cet effet, un procès verbal est dressé et signé
par les membres du nouveau bureau.
En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.
En cas d'absence des quatre membres d'un bureau de vote, le président du BEC' est autorisé à reconstituer
d'urgence le bureau de vote suivant les critères définis par le présent décret.
Dans tous les cas de remplacement de membres du bureau de vote le jour du scrutin, la formalité de prestation de
serment n'est pas obligatoire.
Article 169.- À six heures précises du matin, le président du bureau de vote déclare ouvert le vote, après
avoir constaté la présence de tous les membres, compté et révisé en leur présence les bulletins de vote et le matériel électoral disponibles.
Procès-verbal en est dressé.
Aucun membre du bureau de vote n'a le droit de quitter l'enceinte pendant toute la durée des opérations de
vote sans la permission du président.
Article 170.- Le président du bureau de vote doit s'assurer:
- Qu'aucun des membres, observateurs, mandataires ou représentants de candidat ne porte des signes
distinctifs évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte du bureau de vote;
- qu'à l'intérieur du bureau de vote, aucun emblème, photo de candidat ou de cartel ou autre signe n'est
placardé;
- que les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du bureau de vote.
Article 171.- Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le président ouvre les urnes, en montre
l'intérieur pour donner l'assurance aux personnes présentes qu'elles sont vides, les referme et les scelle de manière à en assurer l'inviolabilité.
Article 172.- Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur bureau de vote, les numéros du bureau
de vote ainsi que les numéros de cartes correspondant seront lisiblement placardés. En outre, l'agent administratif de sécurité électorale prévu à
l'article 161 aidera l'électeur à identifier son bureau de vote.
Section E. De la tenue du scrutin
Article 173.- Le scrutin se déroule sans interruption, de six heures du matin à quatre heures de
l'après-midi, tout en tenant compte des dispositions prévues à l'article 183 ci-dessous.
Article 174.- Le président du bureau de vote peut requérir tout agent de la Police Nationale d'Haïti ou à
défaut l'agent administratif de sécurité électorale pour expulser tout individu qui troublerait de quelque façon que ce soit la tenue du vote. Un procès-verbal
en sera dressé.
Article 175.- Aucun citoyen n'est autorisé à porter une arme à feu ou un objet quelconque
susceptible de porter atteinte aux vies des membres du bureau de vote ou des électeurs présents dans le bureau de vote.
Article 176.- Seules les personnes autorisées peuvent pénétrer dans l'enceinte du bureau de vote. Le CEP
doit fournir les autorisations aux personnes concernées au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin.
Article 177.- Le scrutin à lieu dans les bureaux de vote désignés par le CEP.
Article 178.- Les représentants mandatés des partis, groupements ou regroupements de parts
politiques reconnus et participant aux élections, des cartels ou des candidats préalablement agréés par le CEP pour contrôler les opérations électorales dans
les bureaux de vote, exercent leur droit de vote dans le bureau où ils sont affectés. Procès-verbal en est dressé.
Article 179.- Les électeurs se présenteront dans l'ordre, les uns après les autres.
Article 180.- Tout électeur atteint d'une incapacité physique peut se faire accompagner par la
personne de son choix pour voter. Mention en sera faite au procès-verbal.
Le CEP doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l'exercice de droit de vote à cet
électeur.
Cette incapacité ne peut être invoquée pour interdire le droit de voter à cette personne. Cependant tout électeur
atteint d'une incapacité mentale perd son droit de vote.
Article 181.- Avant d'admettre l'électeur à voter, le président doit vérifier si ce dernier
- est inscrit sur le registre électoral;
- est muni de sa carte d'identification nationale;
- n'a pas déjà voté.
Le secrétaire inscrit le numéro de la carte de l'électeur sur la liste d'émargement.
Article 182.- Au moment de voter, l'électeur remet sa carte d'identification nationale a président du
bureau de vote et reçoit un bulletin pour chacun des postes électifs, selon le cas :
- du Président;
- des Sénateurs du département;
- du Député de la circonscription;
- du CASEC;
- de l'ASEC ou du cartel de Délégués de Ville, selon le cas;
- du Conseil Municipal.
Dans l'isoloir, l'électeur marque d'une croix, d'un « X » ou d'un autre signe les bulletins de vote dans l'espace
(cercle, photo, emblème) réservé au candidat de son choix.
Après que l'électeur a voté, le pouce de sa main droite est marqué d'encre indélébile et sa carte lui est
restituée.
Article 183.- Le scrutin est déclaré clos dès qu'il est constaté que tous les électeurs inscrits dans un
bureau de vote ont terminé de voter avant quatre heures de l'après-midi ou dèscette heure-là.
Toutefois, si à quatre heures, il y a encore des électeurs qui attendent en file sur les lieux du vote, tous,
après avoir été identifiés, sont admis à voter.
Mention en sera faite au procès-verbal de clôture.
SectioF. Du dépouillement
Article 184.- Le dépouillement commence dès que le vote est clos.
Il se poursuit sans arrêt en présence des représentants de partis, groupements ou regroupements politiques
reconnus, cartels et candidats, et des observateurs nationaux et internationaux dûment mandatés.
Personne ne peut sortir du bureau de vote ni y pénétrer à moins d'être muni d'une autorisation spéciale du
Président du bureau de vote.
Article 185.- Sont valides et comptabilisés, les bulletins de votes marqués d'une croix, d'un « X» ou de
tout autre signe indiquant de façon non équivoque l'intention de l'électeur de voter dans l'espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat.
Sont aussi valides et comptabilisés les bulletins ne comportant aucun choix.
Sont déclarés nuls les bulletins sur lesquels le Bureau ne peut pas reconnaître l'intention ou la volonté
politique de l'électeur.
Article 186.- Avant l'ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et
déposés dans les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont scellées, le nombre de bulletins de vote qu'elles contiennent est inscrit sur ces
enveloppes et dans le procès- verbal de dépouillement conformément à l'article 189.
Article 187.- Pour chaque urne, le président compte à haute voix, au vu et au su de toutes les personnes
présentes :
- Les bulletins de vote obtenus exprimés en faveur d'un cartel ou d'un candidat;
- les bulletins ne comportant aucun choix;
- les bulletins de vote déclarés nul.
Après avoir comptabilisé chaque catégorie de bulletins de vote, il les classe en trois piles selon l'ordre
indiqué aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa.
Article 188.- Après avoir compté tous les votes, les membres du bureau de vote ont soin de classer les
bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit :
- les bulletins de vote exprimés en faveur d'un cartel ou d'un candidat;
- les bulletins de vote ne comportant aucun choix;
- les bulletins de vote déclarés nuls.
Article 189.- Par la suite, le président dresse le procès-verbal de dépouillement constatant:
- le nombre de bulletins de vote reçus;
- le nombre total de bulletins de vote utilisés;
- le nombre de bulletins non utilisés;
- le nombre de votes exprimés en faveur de candidats ou de cartels;
- le nombre de bulletins ne comportant aucun choix;
- Le nombre de votes déclarés nuls;
- Les contestations des représentants de partis, groupements ou regroupements politiques reconnus cartels
ou candidats, se référant aux décisions des membres du bureau de vote;
- tout incident qu'il juge bon de faire figurer dans Le procès-verbal de dépouillement de scrutin.
Il remet trois (3) originaux du procès-verbal de dépouillement directement au superviseur du BEC.
Article 190.- Le procès-verbal de dépouillement est dressé, puis signé par Les membres du bureau
de vote, et par les représentants de partis, groupements ou regroupements politiques reconnus, de cartels ou de candidats. Le procès-verbal est préparé
en au moins six (6) originaux dûment signés.
Si un représentant d'un parti, d'un groupement ou regroupement de partis politiques reconnu, d'un cartel ou
d'un candidat refuse de signer le procès-verbal, mention sera faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de signer et ces contestations sont sans valeur
immédiate, sauf recours ultérieurs. Si la majorité des représentants de partis, groupements ou regroupements de partis participant aux élections refusent de signer
le procès-verbal le BED en sera immédiatement saisi cl interviendra sans délai pour résoudre le problème.
Une copie du procès-verbal sera remise au superviseur et à chaque mandataire de parti politique, groupement ou
regroupement de partis politique présents.
Article 191.- Un original du procès-verbal de dépouillement est affiché à la porte du bureau de vote par
le président, et les autres originaux sont répartis comme suit
- un au BEC;
- deux ans BED qui en transmet un au CEP;
- les autres aux représentants des candidats qui ont assisté au dépouillement.
Article 192.- Le président du bureau de vote doit remettre au BEC dans des enveloppes réservées à cette
fin les documents suivants:
- le procès-verbal d'ouverture du bureau de vote;
- le procès-verbal de clôture;
- deux procès-verbaux de dépouillement du scrutin;
- le registre d'inscription;
- les feuilles de décompte utilisées;
- les enveloppes de bulletins visées aux articles 186 et 188;
- la liste d'émargement.
Le BEC conserve un original du procès-verbal de dépouillement, les enveloppes de bulletins de votes utilisés
et non utilisés, et transmet le reste au BED. Le BED conserve à son tour un procès-verbal de dépouillement et transmet le reste au CEP.
Article 193.- Après avoir compilé les votes inscrits aux procès-verbaux, le BEC affiche les résultats
ainsi compilés de tous les scrutins à la porte du Bureau Electoral Communal.
Le BEC transmet un rapport complet au BED dans un délai de vingt-quatre heures au plus.
Section G. De la publication des résultats
Article 194.- Après avoir pris connaissance des procès et des rapports des BEC, le BED publie, sans délai,
les résultats des élections dans le département concerné, sous réserve des plaintes et contestations des candidats ou des représentants des partis,
groupements et regroupements politiques.
Le BED rédige un rapport faisant état de toutes les données pertinentes contenues dans les procès-verbaux de
même que de toutes les contestations des candidats ou des représentants des partis, groupements et regroupements politiques.
Ce apport est transmis au CEP dans un délai de quarante-huit heures an plus Les résultats de tous les
scrutins sont affichés à la porte du BED.
Article 195.- Le CEP. après avoir tranché es différends, proclame les résultats définitif à des
élections.
Article 196.- En cas de deuxième tour de scrutin, le CEP publie un nouveau calendrier.
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin, les électeurs inscrits sur la liste électorale qui à
servi au premier tour.
Article 197.- Après leur proclamation par le CEP, les résultats des deux tours sont officiellement
envoyés au Pouvoir Exécutif pour publication dans le journal Officiel de la République.
Les résultats officiels du scrutin sont affichés par les BED et les BEC.
Section H. De la contestation des résultats
Article 198 - Tout candidat ou son mandataire peut, dans les soixante-douze (72 heures qui suivent la
publication des résultats prévue à l'article 195 contester élection d'un autre candidat
- si le vote, le dépouillement du scrutin ou la rédaction des procès-verbaux a été fait de façon irrégulière et
non confirme au présent Décret;
- s'il a été pratiqué des fraudes électorales.
La contestation sera signée par le candidat ou sort mandataire,
Article 199.- Pour que sa déclaration soit retenue, le contestataire doit faire valoir avec preuve à
l'appui que l'acte reproché est d'une telle gravité qu'il a eu un effet sur le résultat de l'élection du candidat qui a été élu.
Article 200.- La procédure est entendue comme indiqué à la section D du chapitre I traitant du contentieux
électoral.
Article 201.- La juridiction compétente saisie d'une contestation portant sur la validité ou
l'invalidité des résultats affichés doit décider sur :
- la recevabilité de la contestation;
- la qualité du contestataire;
- le fondement de la contestation;
- l'influence de la contestation sur le résultat affiché des élections.
Article 202.- S'il est prouvé qu'une fraude électorale a été pratiquée par un représentant du candidat
ou de son parti, de son groupement et de son regroupement de partis politiques, les votes en faveur du candidat au niveau du ou des bureaux de vote impliqués sont
déclarés nuls,
CHAPITRE XIII DE L'OBSERVATION DES ELECTIONS
Article 203.- Tout observateur national ou international doit être accrédité. La carte d'accreditation est
délivrée par le CEP sur demande d'une organisation nationale ou internationale ou sur celle d'un citoyen selon la réglementation établie.
Article 204.- Les observateurs nationaux et internationaux accrédités peuvent observer le
déroulement de l'ensemble des opérations électorales sur toute l'étendue du Territoire
A cet effet, ils peuvent:
- faire toute suggestion de nature à améliorer et à faciliter le déroulement à toutes les étapes du
processus électoral
- faire état de toute situation qui serait de nature à perturber les opérations électorales.
Article 205.- les observateurs nationaux et internationaux accrédités par le Conseil sont
habilités à :
- s'informer auprès de toutes les instances du CEP sur le bon déroulement des opérations électorales;
- signaler les irrégularités commises et demander que procès-verbal en soit dressé.
Article 206.- les observateurs nationaux et internationaux doivent s'assurer que leur présence ne
nuit pas au bon déroulement des opérations ni n'influence le vote. Ils doivent également s'assurer que rien de ce qu'ils portent ou utilisent dans l'exercice
de leurs fonctions ne laisse croire qu'ils appuient l'un ou l'autre desccandidats ou partis groupements ou regroupements politiques.
Article 207- Lescreprésentants des missions diplomatiques établies en Haïti ayant fait une
demande à cet effet au CEP et les représentants des institutions et organismescinternationaux intéressés aux questions électorales peuvent être autorisés par
le CEP à observer le déroulement du processus électoral.
CHAPITRE XIV DES IN FRACTIONS Mi DÉCRET ÉLECTORAL
Section A. Des contraventions
Article 208.- Est puni d'une amende de cent (100) à cinq cents (500) gourdes et d'une peine de dix .jours
à vingt-cinq jours d'emprisonnement le fait de vendre ou de consommer des boissons alcoolisées dans les lieux publics entre six heures du soir, la veille
du scrutin et six heures du matin le lendemain du scrutin.
Article 209.- Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à vingt jours le fait :
- de se faire inscrire sur plus d'un registre électoral;
- de voter alors qu'on a perdu son droit de vote;
- de voter plus d'une fois dans une assemblée électorale.
Article 210.- Est puni d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes et d'un emprisonnement de six
jours le fait de détruire les affiches de photos, de placards publicitaires relatifs à la propagande électorale.
En cas de récidive, outre la peine d'amende encourue, la peine d'emprisonnement est de quinze à vingt-cinq
jours.
Ces mêmes peines sont applicables aux faits visés à l'article 145.
Section B. Des délits
Article 211- Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an l'outrage susceptible de porter atteinte à
l'honneur et à la considération d'un membre ou d'un Fonctionnaire du CEP dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par paroles ou par
écrit.
Article 212.- Est puni d‘une amende de mille gourdes à cinq mille gourdes le fait de pénétrer, sans
l'autorisation du Président du Bureau d'inscription ou du Président du Bureau de vote, avec une arme à feu ou tout autre objet susceptible de porter atteinte
à la vie des membres du Bureau ou aux personnes qui s'y trouvent ou au matériel garnissant le bureau.
Si l'arme a été dissimulée l'amende encourue est doublée.
Article 213.- Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans le fait par toute personne :
- d'empêcher ou tenter d'empêcher le fonctionnement d'un bureau d'inscription ou d'un bureau de vote;/p>
- de porter ou tenter de porter un citoyen à s'abstenir de s'inscrire ou de voter en lui faisant craindre de
perdre son emploi ou d'exposer sa personne ou ses biens à un dommage quelconque et par ainsi, le déterminer à ne pas s'inscrire, à ne pas voter ou à voter pour
un candidat non désiré;
- de troubler l'ordre par voies de fait ou violence ou par toutes autres manoeuvres.
Article 214.- Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an le fait par toute personne de
détourner le suffrage d'un électeur par vol, menace, ruse, abus de pouvoir ou par tous autres moyens répréhensibles.
Article 215.- Est puni d'une amende de cinq cents à mille gourdes et d'un emprisonnement de trois mois
deux ans le fait, par toute personne, d'induire un électeur en erreur ou de le porter à s'abstenir de voter par l'usage de fausses nouvelles, d'expressions
calomnieuses ou d'autres manoeuvres frauduleuses.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis dans le cadre de l'exécution d'un plan dans tout le pays
ou dans plusieurs endroits du pays la peine d'emprisonnement encourue est doublée.
Article 216.- Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinq mille à dix à
le gourdes le fait, par toute personne, de faire irruption avec violence dans un bureau d'inscription ou de vote, en vue d'empêcher selon le cas une inscription
ou un vote.
Article 217.- Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de trois cents à
mille gourdes le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique de se livrer, dans l'exercice de ses fonctions, à une propagande électorale durant le
processus électoral.
Article 218.- Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et dune amende de cinq mille à dix
mille gourdes le fait d'utiliser le matériel électoral à des fins partisanes.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis dans le cadre de l'exécution d'un plan dans tout le pays
ou dans plusieurs endroits du pays, la peine d'emprisonnement encourue est doublée,
Article 219.- Est puni d'un emprisonnement de trois à six mois, le fait, par tout fonctionnaire
électoral, pur négligence, maladresse ou toute autre raison non justifiée, de provoquer la perte de matériel électoral (urne, procès-verbal, encre etc.).
Section C Des crimes
Article 220.- Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinq mille à dix
mille gourdes le fait, par tout fonctionnaire électoral ou individu chargé de recevoir, compter les inscrits ou dépouiller les votes, soit de falsifier les
registres d'inscription ou les bulletins, soit de soustraire des bulletins de la masse ou d'y ajouter, soit de lire un nom autre que celui qui y est écrit.
Est puni des mêmes peines d‘amende et d‘emprisonnement le fait par tout fonctionnaire électoral ou tout
individu chargé du déroulement des opérations d'inscription d'ajouter un nom fictif à la liste électorale ou de rayer le nom d'un électeur de la liste en
violation des prescriptions du présent Décret électoral.
Article 221.- Est puni des peines prévues par le Code Pénal en matière de faux, le fait, par toute
personne. de fabriquer une fausse carte d'électeur ou d'en utiliser une carte ne portant pas son nom et sa photo d'identité.
Article 222.- Est puni de la réclusion le fait, par toute personne porteuse d'arme, de faire irruption
dans un bureau d'inscription ou dans un bureau de vote entraînant la violation du scrutin en cette circonstance.
Article 223.- Est puni de la réclusion le fait d'enlever avec violence l'urne contenant les suffrages
exprimés.
Article 224.- Aux peines prévues tant pour les délits que pour les crimes spécifiés dans le présent
Décret électoral doit être ajoutée celle de la perte des droits civils et politiques pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, s'il s'agit d'un
citoyen non fonctionnaire ou candidat.
Dans le cas où il s'agit d'un fonctionnaire il sera sur le vu du jugement de condamnation révoque et ne pourra redevenir
fonctionnaire de l'Etat que trois ans après l'expiration du temps pendant lequel il aura perdu ses droits civils et politiques.
S'il s'agit d'un candidat qui au cours des élections auxquelles il participait en cette qualité, a commis un des
crimes ou délits ci-dessus mentionnés, il ne pourra briguer aucune fonction élective ni occuper aucune fonction de l'État que cinq années après
l'expiration du temps pendant lequel ont été suspendus ses droits civils et politiques.
En cas d'annulation d'une élection à raison d'une infraction au Décret électoral par un candidat ou un
membre d'un cartel, les peines ci-dessus leur seront appliquées.
Article 225.- Aucun auteur d'infraction au présent Décret électoral arrêté suit sur procès-verbal dressé
dans un bureau d'inscription ou un bureau de vote soit sur ordre d'une autorité judiciaire, ne pourra bénéficier de la liberté prox'iSoi ‘e oti de main levée
du mandat de dépôt
CHAPITRE XV DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 226.- Il est interdit dés six heures du soir la veille du scrutin et pendant toute la
journée du scrutin de vendre et de consommer dans les lieux publics des boissons alcoolisées
Article 227.- L'interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit ne peut
être considérée comme un motif d'annulation du processus électoral.
Lorsqu'une élection a été annulée pour une ou plusieurs Assemblées Électorales, le CEP doit procéder à de
nouvelles élections pour la fonction concernée dans le plus bref délai, seulement s'il est prouvé que l'interruption du vote a influencé les résultats
L'objet de la convocation est fixé par arrêté Présidentiel.
Article 228.- Lorsqu'un parti, un groupement ou un regroupement de partis politiques reconnu, un cartel
ou un candidat rencontre un obstacle quelconque avant, pendant et après une réunion électorale de la part, soit des partisans d'un autre candidat, d'un
parti, un groupement ou un regroupement de partis politiques reconnu, soit des agents de l'autorité publique ou des fonctionnaires du CEP, il peut porter
plainte au bureau du BED compétent ou au CEP.
La plainte doit être appuyée de pièces justificatives ou de témoignages, sous réserve de toute action en
justice à entreprendre contre le ou les coupables.
Article 229.- Tout parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu p désire bénéficier des
dispositions des articles 281 et 281-1 de la Constitution doit faite contrôler ses recettes et dépenses par les services compétents du CEP.
Article 230.- Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun citoyen dont la candidature à une
fonction élective a été agréée par le CEP, ne peut être l'objet de mesures privatives de liberté qu'en vertu d'une condamnation définitive, sauf en cas de
flagrant délit.
Article 231.- Les membres du CEP ainsi que leurs délégués ne peuvent être arrêtés, emprisonnés durant
leur mandat qu'en cas de flagrant délit pour crime emportant une peine afflictive et infamante.
Article 232.- Le rôle et les fonctions des ASEC et des Délégués de Ville sont définis dans la Loi du 28
mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de Section Communale.
CHAPITRE XVI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 233.- L'État Haïtien met à la disposition du CEP les fonds indispensables à son
fonctionnement et à l'organisation des prochaines élections.
Ces fonds doivent servir :
- à la mise en place des structures fonctionnelles de l'institution;
- aux fiais de fonctionnement et d'opérations des différents services du CEP;
- à éteindre les obligations contractées par le CEP dans le cadre de ses attributions.
Article 234.- Les fonds du CEP proviennent du Trésor Public, après l'agrément de son budget,
Article 235.- Tous les quinze jours la Direction Générale des Impôts fait parvenir CEP un état détaillé des
valeurs perçues dans le cadre des opérations électorales.
Article 236.- La tenue des comptes du CEP doit être conforme aux prescriptions de la Loi sur le Budget et
la Comptabilité publique et de la Loi de finances.
Article 237- Le CEP
dispose, à la banque de la République d'Haïti, pour ses besoins de fonctionnement, d'un compte courant. Le compte dénommé « Opérations
Electorales » sera alimenté de valeurs à tirer de l'allocation budgétaire accordée au CEP ; il ne peut être ni saisi, ni bloqué.
Article 238.- Dans toutes les dispositions du présent Décret où l'on se réfère au besoin pour un
intéressé d'être inscrit au registre Electoral ou de présenter sa carte d'identification nationale à des fins d'identification, celui-ci pourra en lieu
et place et présenter sa demande d'inscription au Registre Electoral (son DIRE)
Article 239.- Pour les fins des prochaines assemblées électorales, l'inscription obligatoire au
premier Registre Electoral permanent pour tout intéressé s'effectuera durant des campagnes massives d'enregistrement dûment convoquées à cette fin par le
CEP. Il appartiendra au CEP de faire connaître publiquement les détails relatifs à ces campagnes d'inscription et aux formalités requises pour
l'obtention de la carte électorale qui l'habilitera à voter dans toute Assemblée Electorale convoquée par le CEP.
Article 240.- Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques qui présente au
moins 30% de candidats de sexe féminin et qui réussit à en faire élire 20% verra doubler le financement public auquel il aurait eu droit en vertu du présent
décret.
Article 241.- Les délais de résidence pour les candidats aux différentes fonctions électives qui pour
des raisons politiques ont dû s'expatrier sont fixés à un an.
Article 242.- Tous les élus locaux, membres des CASEC's, des ASEC's, des Conseils Municipaux et
Délégués de ville, entreront en fonction le vendredi 6 janvier 2006
CHAPITRE XVII DISPOSITIONS FINALES
Article 243.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou
dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires. Il sera publié et exécutée à la diligence du Ministre de la
Justice et de la Sécurité Publique, de 1'Economie et des Finances, de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales et du Conseil Electoral.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 février 2005, An 202ème de l'Indépendance.
Par le Président
ME ; Boniface ALEXANDRE
Le Premier Ministre
Gérard LATORTUE
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes
Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Bernard H. GOUSSE
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales
Georges MOISE
Le Ministre de l'Économie et des Finances
Henri BAZIN
Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe
Roland PIERRE
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
Philippe MATHIEU
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme
Fritz ADRIEN
Jacques Fritz KENOL
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Civique
Pierre BUTEAU
Le Ministre de la Communication et de la Culture
Magali COMEAU DENIS
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
Josette BIJOU
Le Ministre des Affaires Sociales
Pierre Claude CALIXTE
Le Ministre â la Condition Féminine
Adeline Magloire CHANCY
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger
Alix BAPTISTE
Le Ministre de l'Environnement
Yves André WAINRIGHT