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LUCIAN STANGU
Juge à la Cour constitutionnelle de Roumanie Professeur d’Université
L’organisation du contrôle de la constitutionnalité des lois exercé par une cour unique, spécialisée, située à l’extérieur du système judiciaire et indépendante par rapport à celui-ci, ainsi que par rapport aux pouvoirs publics, est, en Roumanie, d’origine récente. Elle est réglementée par la Constitution de 1991, qui a adopté le modèle européen, d’inspiration kelsénienne [1] . Certains auteurs roumains de droit constitutionnel recherchent les origines du contrôle de constitutionnalité dans les règlements organiques - celui de la Valachie de 1831 et celui de la Moldavie de 1932 - considérés comme lois fondamentales à caractère constitutionnel [2] . En réalité, on peut parler, à dater de 1858, de » La Convention pour la réorganisation définitive des principautés danubiennes, la Moldavie et la Valachie » qui, entre autre, prévoyait, à l’article 32, la constitution de la Commission centrale, qui devait, parmi d’autres attributions, veiller au respect » des dispositions constitutives de la nouvelle organisation des principautés », ce qui signifiait » l’institution d’un organe de contrôle a priori de la constitutionnalité » [3]. La Convention de Paris a été modifiée en 1864, par le biais du Statut relatif à sa mise en oeuvre édicté par le Prince Alexandru Ioan Cuza, comme acte additionnel à la Convention, qui se constituait, de cette façon, en tant que première Constitution octroyée par une autorité nationale [4] . Cette modification de la Convention était destinée à mettre fin à la crise politique qui avait surgi sur fond de disputes relatives aux réformes que le Prince avait l’intention de mettre en place, conformément à la Convention de Paris [5] . Parmi les modifications les plus importantes mentionnées par le Statut, il y avait l’introduction du système bicaméral, par la constitution du Sénat, dénommée » Le Corps pondérateur », formé des membres de droit et de membres nommés par le Prince. Conformément à l’article XIII du Statut, tout projet voté par l’Assemblée élective, sauf le budget, devait être soumis au Corps pondérateur, qui pouvait établir si ce projet était compatible avec les dispositions constitutives de la nouvelle organisation [6] . Il faut mentionner que, pendant la courte période de fonctionnement du Corps pondérateur (jusqu’en 1866), aucun problème d’inconstitutionnalité de quelque loi que ce soit n’a été posé [7] . Bien que la Constitution de 1866 ait marqué un moment important dans l’évolution constitutionnelle de la Roumanie, le contrôle de constitutionnalité n’a plus été réglementé. Ce fut la conséquence du fait que la Constitution de Belgique de 1831, dont la Constitution de Roumanie de 1866 s’est inspirée, ne prévoyait pas de contrôle de constitutionnalité [8] . Toutefois, par voie prétorienne, a été introduit le contrôle des instances judiciaires, pour ce qui est des questions de constitutionnalité soulevées à propos des lois qu’elles devaient appliquer. Formellement, la Haute Cour de Cassation et de Justice, par la décision n° 261 de 1912 de la 1 ère section, prononcée dans la prétendue » affaire des tramways », a établi qu’il est de la compétence du pouvoir judiciaire d’appliquer toutes les lois, soit ordinaires, soit constitutionnelles et que, si une loi invoquée est contraire à la Constitution, elle ne peut pas se soustraire au jugement du procès [9] . En se référant à cette décision de la Haute Cour de Cassation et de Justice, Léon Duguit remarquait qu’elle a été » admirablement rédigée » [10] . L’institution par voie prétorienne du contrôle de constitutionnalité a été saluée, par le monde juridique roumain, comme étant un grand pas dans le sens de la consécration du principe de primauté de la Constitution [11] . Ultérieurement, par la Constitution de 1923, le contrôle de constitutionnalité exercé par le pouvoir judiciaire a acquis une légitimité constitutionnelle. Ainsi, la Roumanie a été le premier pays, en ce siècle, qui a conféré une valeur constitutionnelle à ce type de contrôle juridictionnel. [12] L’article 123 de la Constitution de 1923 énonçait : » Ce n’est que la Cour de cassation, dans ses sections unies, qui a le droit de juger la constitutionnalité des lois et de déclarer comme inapplicables celles qui sont contraires à la Constitution. Le jugement sur la constitutionnalité se limite uniquement au cas jugé ». Le contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour de Cassation, en vertu de l’article 103 de la Constitution de 1923, était un contrôle a posteriori. En ce qui concerne le contrôle préalable, préventif, la doctrine juridique roumaine admet que celuici était exercé, d’une certaine manière, par le Conseil législatif, créé en conformité avec l’article 76 de la Constitution de 1923 [13] . La Constitution de 1938, par le biais de laquelle on a instauré la dictature royale, a conservé le même système. L’article 75, alinéa 1, de la Constitution disposait que » ce n’est que la Cour de Cassation et de Justice dans ses sections réunies qui a le droit de juger de la constitutionnalité des lois et de déclarer comme inapplicables celles qui sont contraires à la Constitution. Le jugement de l’inconstitutionnalité des lois se limite uniquement au cas jugé ». En ce qui concerne le contrôle préventif, on mentionnait le rôle du Conseil législatif, l’article 72 de la Constitution prévoyant l’avis obligatoire du Conseil législatif pour tous les projets de loi, avant ou après avoir été modifiés par amendements dans les commissions, à l’exception de ceux qui touchaient les crédits budgétaires. Pendant le régime totalitaire communiste, instauré après la deuxième guerre mondiale, en Roumanie, après la dictature royale [14] , il n’y a plus eu de contrôle de constitutionnalité des lois [15] . La Constitution du 13 avril 1948 ne contient aucune disposition indiquant l’existence du contrôle de constitutionnalité. La Constitution du 27 septembre 1952 consacrait formellement l’obligation du respect des lois et de la Constitution, mais elle n’instituait pas de formes de contrôle de la constitutionnalité des lois. La Constitution du 21 août 1965, bien qu’elle ait spécifié que » la Grande Assemblée Nationale exerce le contrôle général de l’application des lois », n’instituait pas un système d’exercice réel d’un tel contrôle. C’est la Grande Assemblée Nationale qui élisait, sur la durée de la législature, une commission constitutionnelle et juridique qui lui présentait des rapports ou des avis à l’égard de la constitutionnalité des lois, ayant, en même temps, la compétence d’examiner la constitutionnalité des décrets contenant des normes ayant valeur de loi et des décisions du Conseil des ministres. Même ces dispositions, par lesquelles on tentait de donner une bonne image du régime, au moyen d’un certain alignement formel, démagogique, aux standards de la démocratie constitutionnelle, sont restées sans aucun résultat réel dans un État où le parti unique était au sommet de la pyramide des organes de l’État et où sa volonté se trouvait à la base de toutes les lois et des décisions gouvernementales, qui devaient respecter strictement les décisions du parti, considéré a priori infaillibles [16]. Après la chute du régime totalitaire communiste, en décembre 1989, la nouvelle Constitution adoptée dans la séance de l’Assemblée constituante du 21 novembre 1991 et approuvée par le référendum national du 8 décembre 1991, a institué la Cour constitutionnelle en tant qu’autorité politique et juridictionnelle, ayant pour fonction la garantie de la suprématie de la Constitution et l’appui accordé au bon fonctionnement des pouvoirs publics, dans le cadre des rapports constitutionnels de séparation, équilibre, collaboration et contrôle réciproque. Dans la Constitution de la Roumanie, les dispositions relatives à la Cour constitutionnelle sont réunies sous un titre couvrant les articles 140 à 145. Dans le cadre du » Titre V » de la Constitution sont contenues des dispositions relatives à la dénomination de la Cour constitutionnelle, la composition, la durée du mandat, des modalités de désignation des juges et du président, les conditions pour l’exercice de la fonction du juge, les incompatibilités, l’indépendance et l’inamovibilité, la compétence, les effets des décisions. En vertu de la Constitution, le Parlement a adopté la loi n° 47 du 18 mai relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Cette loi a été modifiée et complétée par la loi n° 138 du 24 juillet 1997
[1] Voir Louis Favoreu, Les Cours Constitutionnelles, Paris, PUF, 1986, pages 3-11. Il est à remarquer que, comparé à la Pologne (1982) et à la Hongrie (1984), en Roumanie, cette forme moderne de contrôle de la constitutionnalité des lois est apparue beaucoup plus tard, après la chute du régime totalitaire communiste ; une preuve supplémentaire du caractère obtus de la dictature de Ceausescu qui se refusait à toute ouverture envers les nouvelles tendances et les valeurs de l’État de droit.
[2] Ioan Deleanu, La Justice constitutionnelle, éditions Lumina Lex, p. 129.
[3] Ioan Deleanu, op. cit., p. 134.
[4] Le Professeur Paul Negulescu, dans Le Cours de Droit Constitutionnel de 1927 établit un parallèle avec le Statut octroyé par le Roi de Sardaigne, en 1841. L’historiographie roumaine voit aussi dans le Statut un » projet de Constitution » : C. C. Angelescu, Le projet de Constitution du Prince Cuza publié en 1863, dans la Revue du Droit Public, VI, n os 2-3 et VII, n os 1-2.
[5] Paul Negulescu, Cours de Droit Constitutionnel roumain, Bucarest, 1927, p. 208.
[6] Tudor Dràganu (Droit constitutionnel et institutions politiques, vol. I er , éditions Lumina Lex, 1988, p. 293), affirme : » Comme on voit, le contrôle de la constitutionnalité des projets de lois organisé par l’article 13 du Statut de la mise en oeuvre de la Convention de Paris, était accompli par un organe politique, c’est-à-dire par un organe qui ne constitue pas une entité indépendante du pouvoir législatif et ne procédait par pas l’application d’une procédure juridictionnelle ; mais il était intégré dans ce pouvoir, en se confondant avec l’une de ses chambres ».
[7] Ioan Deleanu, op. cit., p. 137.
[8] Les attributions du Prince permettant de sanctionner les lois et de participer à l’interprétation de certaines lois (articles 93 et 94 de la Constitution) ne peuvent pas être considérés, selon nous, comme un véritable contrôle de constitutionnalité
[9] Le Courrier judiciaire, n° 32, 29 avril 1912, p. 373-376, cité par Ioan Deleanu, op. cit., p. 141.
[10] Léon Duguit, Les transformations du droit public, Paris, Librairie A. Colin, 1913, p. 101.
[11] Voir, N. D. Comsa, Les Notes du » Courrier judiciaire », n° 32, 29 avril 1912, p. 378.
[12] Florin Bucur Vasilescu, Constitutionnalité et constitutionnalisme, éditions National, 1998, p. 152.
[13] L’article 13 énonçait : » On crée un Conseil Législatif dont la destination est d’aider, de façon consultative, à l’établissement et à la coordination des lois, émanant soit du pouvoir exécutif, soit de l’initiative parlementaire, aussi bien qu’à l’élaboration des règlements généraux d’application des lois. L’avis demandé au Conseil législatif est obligatoire pour tous les projets de lois, à l’exception de ceux relatifs aux crédits budgétaires ; mais si dans un délai fixé par la loi, le Conseil législatif ne donne pas son avis, les Assemblées peuvent procéder à la discussion et à l’approbation des projets. Une loi spéciale déterminera l’organisation et la manière de fonctionner du Conseil législatif ».
[14] Voir Ioan Deleanu, op. cit., p. 171
[15] Voir Ioan Deleanu, op. cit., p. 171.
[16] Ainsi, comme le remarquait Claude Leclerq, » pour le juriste des pays de l’Est, ce n’est pas le droit qui domine l’État, mais plutôt l’État qui, par l’intermédiaire du droit, domine entièrement les individus », Droit constitutionnel et institutions politiques, Litec, Librairie de la Cour de Cassation, Paris, 1992, 8 e éd .
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