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LUAN OMARI
Professeur de droit international à l’Université de Tirana (Albanie)
Pour la première fois, après des décennies de régimes autocratiques et totalitaires, des élections démocratiques ont eu lieu en Albanie dans les années 90, dès l’instauration du pluralisme politique et la fin de la dictature communiste. Les premières élections se sont déroulées le 31 mars 1991, sur la base d’un système majoritaire, hérité du régime communiste. Tout en étant le système majoritaire pleinement démocratique, dans les conditions concrètes de l’époque il était évident qu’il favorisait le Parti du Travail (c’est-à-dire le Parti communiste), qui tenait encore entre ses mains les leviers du pouvoir, les clefs de l’économie et la direction des moyens principaux de l’information, tandis que les partis de l’opposition, créés depuis quelques mois, étaient en train de s’organiser.
À ces premières élections pluralistes prirent part 98.92 pour cent des électeurs. Cette participation, la plus élevée de toutes les élections parlementaires dans l’Europe de l’Est, reflétait le grand intérêt des Albanais, leur engagement dans la vie politique du pays. D’après les résultats du scrutin, le Parti du Travail gagna 56.17 pour cent des voix, le Parti démocratique (le principal parti de l’opposition) 38.71 pour cent.
Le 15 avril 1991 se réunit le parlement qui, le 30 avril, approuva la loi portant sur les Dispositions Principales Constitutionnelles. Cette loi, avec des suppléments ultérieurs, a été une constitution provisoire, jusqu’à l’approbation et l’entrée en vigueur de la Constitution de la République d’Albanie, le 28 novembre 1998. L’évolution rapide de la situation politique, le changement du rapport des forces en compétition, imposa, d’une façon naturelle, de nouvelles élections anticipées. La dernière loi approuvée par le Parlement, le 4 février 1992, était justement celle « Sur les élections de l’Assemblée Populaire ».
Cette loi prévoyait que l’Assemblée Populaire devait être composée d’au moins 140 députés, parmi lesquels 100 élus directement sur la base d’une liste uninominale pour chaque parti politique. Dans chaque circonscription électorale était vainqueur le candidat ayant obtenu plus de 50 pour cent des voix au premier tour. Dans le cas où aucun candidat n’aurait obtenu ce résultat, était prévue une deuxième votation de ballottage entre les deux candidats les mieux placés au premier tour. En même temps, à côté de la liste uninominale, chaque parti avait la possibilité de présenter ses propres candidats sur une liste plurinominale (ou générale). La somme globale obtenue par chaque parti à l’échelle nationale au premier tour était divisée par le nombre des candidats inclus dans la liste générale du parti. Selon cette loi, un parti politique pouvait avoir des députés élus dans la liste générale à condition d’avoir obtenu au moins 4 pour cent des voix à l’échelle nationale. Avec ce système électoral, proche du système allemand, le législateur avait comme but d’assurer l’égalité maximale possible des votes, mais aussi d’éviter le fractionnement du parlement, ce qui aurait créé des difficultés pour la formation d’une majorité stable en vue de gouverner. Donc, la loi poursuivait le but de combiner l’équité et l’égalité du vote, liées au système proportionnel, avec l’exigence de la formation d’une majorité parlementaire stable, assurée par le système majoritaire. Pour cette raison, le système était, en substance, proportionnel mais personnalisé avec des éléments majoritaires. La loi électorale de 1992 a été approuvée selon un consensus général et son application a été positive.
À la fin du mandat de l’Assemblée populaire, le 26 mai 1996, eurent lieu en Albanie les élections pour la nouvelle législature, les 14 e , après que le Parlement eut approuvé quelques modifications dans la loi électorale. La modification principale prévoyait que, tout en conservant le seuil minimal de 4 pour cent des voix pour chaque parti pour avoir des députés élus dans la liste plurinominale, le seuil pour les regroupements électoraux formés par deux partis était fixé à 8 pour cent, tandis que si la coalition comprenait 3 partis ou plus, le seuil augmentait de 4 pour cent pour chaque parti.
Le système prévu était démocratique, ce qui n’a pas empêché une série de violations flagrantes qui caractérisèrent les élections du 26 mai 1996, violations dénoncées par l’OSCE. Faisant suite à cette dénonciation, l’OSCE, les États occidentaux européens et les États-Unis firent des déclarations dans lesquelles on demandait la répétition partielle du processus électoral. Le gouvernement américain proposa la répétition dans 40 circonscriptions électorales, tandis que la Commission Centrale Électorale décida la répétition dans seulement 13 circonscriptions Une nouvelle crise politique en Albanie provoqua des élections anticipées qui se déroulèrent le 29 juin 1997.
À la veille de ces élections, le Parlement approuva des nouvelles modifications dans la loi électorale. Le nombre des députés était fixé à 155, parmi lesquels 115 élus directement dans chaque circonscription, tandis que les autres 40 mandats devaient aller aux candidats inclus dans les listes plurinominales des différents partis, sur la base des suffrages obtenus à l’échelle nationale au premier tour. Pour obtenir des mandats dans les listes plurinominales, le seuil minimal des voix gagnées passait de 4 à 2 pour cent. L’analyse de ces modifications dans la loi électorale peut mettre en évidence deux caractéristiques principales.
Avec la fixation du nombre des députés (155) et du nombre des élus parmi les candidats des listes plurinominales, le système électoral, qui était proportionnel avec des éléments majoritaires, devint majoritaire avec des éléments proportionnels ; la baisse du seuil de 4 à 2 pour cent, qui favorisait les petits partis, compensait le dommage qu’ils pouvaient avoir à cause du renforcement de l’élément majoritaire. Aux élections du 29 juin 1997 participeront 72.96 pour cent des électeurs. Le Parti socialiste eut 52.71 % des voix (101 députés), tandis que le Parti démocratique en obtenait 25,82 (24 députés).
Actuellement, l’article 64 de la Constitution précise le système électoral, qui est majoritaire corrigé. Le nombre des députés est fixé à 140-100 doivent être élus directement dans les circonscriptions uninominales et 40 dans les listes plurinominales. Le seuil nécessaire pour profiter de la partie proportionnelle est 2.5 pour cent pour un parti politique et 4 pour cent pour une coalition de partis. On peut affirmer que c’est une solution de compromis entre les forces politiques, à l’exception du Parti Démocratique (le parti principal de l’opposition) qui a boycotté le processus de l’approbation de la Constitution. Il reste à définir la formule exacte du calcul des sièges au Parlement, puisque le paragraphe 2 de l’article 64 de la Constitution dit seulement que le nombre total de députés de chaque parti et/ou des coalitions de partis est défini selon un rapport le plus proche possible avec les suffrages reçus par eux dans tout le pays au premier tour des élections.
Dans les discussions préliminaires à propos du projet de la nouvelle loi électorale, le problème le plus controversé a été celui de la structure de la Commission Centrale Électorale. La Constitution, dans l’article 154, prescrit que la Commission est composée de 7 membres, élus pour un mandat de sept ans. Deux membres sont désignés par l’Assemblée, 2 par le président de la République et 3 par le Conseil supérieur de la Magistrature. La composition de la Commission se renouvelle chaque trois années selon la procédure définie par la loi. La position de membre de la Commission est incompatible avec toute autre activité étatique ou politique. D’autre part, selon le même article 154, les sujets électoraux (partis politiques ou candidats individuels) désignent leurs représentants près la Commission. Ces représentants n’ont pas droit de vote. Sur la base de ces dispositions constitutionnelles, le président de la République et le Conseil supérieur de la Magistrature ont désigné les membres de leur compétence, tandis que le Parlement, boycotté par le Parti démocratique, a désigné un membre de la Commission, laissant au plus grand parti de l’opposition la possibilité de proposer l’autre candidat.
Cette formule ne rencontre pas l’accord de l’opposition qui réclame l’annulation de ces désignations et la restructuration de la Commission selon le principe : la moitié des membres désignés par la coalition des partis au pouvoir, la moitié par les partis à l’opposition et le septième par le gouvernement ou le chef de l’État. La majorité au Parlement, le président de la République et le Conseil supérieur de la Magistrature restent sur leurs positions, soutenant qu’ils ont agi conformément à l’esprit et à lettre de la Constitution, parce que, selon leur compétence, ils ont choisi des personnes qui n’appartiennent à aucun parti politique. Ils soutiennent que l’article 154, paragraphe 1 de la Constitution a pour but une balance institutionnelle dans la composition de la Commission Centrale Électorale. Le rôle du Parlement et du Conseil supérieur de la Magistrature dans la désignation des membres de la Commission visait à limiter les pouvoirs discrétionnaires du président de la République, qui auparavant désignait seul les membres de la Commission, sur les base des propositions des partis politiques. Or, selon le paragraphe 4 de l’article 154, les partis politiques ont droit uniquement à envoyer leurs représentants des partis qui défendent les intérêts de ces derniers, et non les membres de la Commission Électorale qui doivent être indépendants.
En outre, si les partis s’étaient vu reconnaître le droit de proposer les membres de la Commission, cela aurait compliqué les choses parce que le nombre des membres est limité à sept, tandis que les partis politiques participant aux élections sont beaucoup plus nombreux. La solution prônée par l’OSCE qui a joué le rôle de médiateur a été le respect de la Constitution, en trouvant néanmoins la possibilité de l’interpréter
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